Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, et des pièces enregistrées le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit, l’administration s’étant fondée sur un passeport faux pour considérer qu’il est majeur ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il a demandé l’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, car il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
les observations de Me Gomez, avocat, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et précise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation, notamment au regard de la demande de protection internationale formulée par le requérant et des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, éléments qui n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative préalablement à la prise de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1999, est entré sur le territoire français en novembre 2025, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 26 novembre 2025 par la gendarmerie de Jonzac alors qu’il voyageait sans titre de transport. Le 27 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a notifié à M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de 3 ans, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de la Rochelle. Il s’agit de la décision dont l’annulation est demandée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision du 27 novembre 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, le requérant a déclaré être mineur. Toutefois, les policiers ont retrouvé un passeport guinéen lors de la fouille, qui présente l’intéressé comme étant M. B… A…, né en 1999. Si le requérant indique que ce passeport est un faux, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations, alors même que ce document lui a notamment permis de voyager entre la Guinée et le Maroc. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et de fait en fondant son identité sur la base de ce passeport.
5. Aux termes de l’article L. 543-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
6. La circonstance que M. A… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 2 décembre 2025, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire du 27 novembre 2025, n’a pas eu pour effet d’abroger cette dernière décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son exécution, et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.
7. Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’existence d’une telle menace n’est pas mentionnée dans la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce que M. A… n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue les motifs de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
9. M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard des éléments qu’il apporte, à savoir son récit de vie et des éléments médicaux, qui permettent d’établir que sa vie est en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas établis, la demande d’asile du requérant étant par ailleurs en cours d’examen. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En l’espèce, outre les articles précités, la décision portant interdiction de retour mentionne le caractère récent de son entrée en France, l’absence de démarche pour régulariser sa situation administrative, l’absence de lien avec la France, l’absence de ressources financières et de circonstances humanitaires. Elle est donc suffisamment motivée.
13. En outre, M. A… est entré récemment sur le territoire et n’a pas d’attache en France. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision par la requérant sur le caractère prétendument excessif de la durée d’interdiction de retour, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en portant sa durée à trois ans.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
Le greffier,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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