Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 M. A… B…, de nationalité algérienne, représenté par Me Saïdani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var aurait assorti l’obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour ;
3°) d’annuler l’article 2 de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’informe « qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour » ;
4°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la notification est irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle viole le principe de proportionnalité ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- le moyen d’ordre public du 27 février 2026 ;
- la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Saïdani.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de trois enfants actuellement scolarisés à Toulon en 5ème, cours moyen 1 et maternelle petite section, que sa mère est titulaire d’une carte de résident expirant en 2029, qu’il a un frère et une sœur de nationalité française. Or la décision attaquée se borne à mentionner qu’il « ne justifie pas d’une vie familiale en France » et qu’il est père d’un seul enfant, sans indiquer d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle. Ainsi le moyen tiré du défaut d’examen particulier des circonstances doit être accueilli. Dès lors il est fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation d’une interdiction de retour et leur recevabilité :
2. Le dernier considérant de l’arrêté attaqué indique « qu’aucune interdiction de retour n’est prononcée à son encontre » et aucun article de son dispositif n’a cet objet. Par suite les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’article 2 de l’arrêté attaqué :
3. Cet article 2 indique que « M. A… B… est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ». Ladite interdiction n’existant pas ledit article doit être annulé d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet du Var réexamine la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il implique aussi que le préfet du Var délivre à M. B… – dans l’attente – une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Saïdani au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté susvisé du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté susvisé du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a informé M. B… qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… – dans l’attente – une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera 800 euros à Me Saïdani au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Var et à Me Hariz Saïdani.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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