Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2411290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C… et M. B… A… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
la décision rejetant leur réclamation préalable est entachée d’irrégularités ;
c’est à tort que le service a regardé M. A… comme seul maître de l’affaire au sein de la société MPG ; il y a lieu d’imposer les revenus réputés distribués par cette société à proportion des parts détenues au capital par chacun des trois associés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête tendant à la décharge totale de l’imposition est partiellement irrecevable dès lors que seul est contesté le chef de redressement portant sur les revenus distribués liés aux omissions de recettes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de solliciter une substitution de base légale afin d’imposer les revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place du c. de l’article 111 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est le gérant-associé de la société à responsabilité limitée MGP, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle les sommes réintégrées dans son résultat imposable ont été qualifiées de revenus distribués, imposés à l’impôt sur le revenu et taxés en matière de prélèvements sociaux entre les mains de M. et Mme A… au titre des années 2019 et 2020. Par ailleurs, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l’année 2020. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Les vices propres dont peut être entachée la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les moyens tirés d’une part, de l’incompétence de la direction de contrôle fiscal centre-est pour répondre à la réclamation préalable présentée aux services des finances publiques du département de l’Ardèche et, d’autre part, du délai de près de 19 mois séparant la réclamation préalable de la réponse apportée par l’administration fiscale doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la base légale des rehaussements :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…). ».
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
Il résulte de l’instruction que suite à la vérification de comptabilité de la société MGP, le service a réintégré dans ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés des recettes non comptabilisées à hauteur de 19 122 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et de 1 650 euros au titre de l’exercice clos en 2020 conduisant à un rehaussement du bénéfice de la société. Le service a considéré ces omissions de recettes comme constitutives d’avantages ou de rémunérations occultes et les a imposées en tant que revenus distribués à M. A… en qualité de maître de l’affaire, sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, les bénéfices reconstitués à raison de l’activité d’une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, en l’absence d’opérations individualisées et identifiables en comptabilité à même d’établir l’existence d’une rémunération ou d’un avantage occulte. En l’espèce, ce bénéfice n’ayant pas été comptabilisé, il n’a été ni mis en réserve, ni incorporé au capital, et entre, par suite, dans le champ du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration, qui ne prive M. A… d’aucune garantie.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus réputés distribués :
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction que M. A…, unique interlocuteur et représentant légal de la société MGP durant les opérations de contrôle, en était le gérant et l’associé majoritaire à hauteur de 49% du capital, soit 245 parts, ses deux associés détenant respectivement 128 et 127 parts. Le siège social de la société était situé au domicile personnel de M. A…, lequel, en qualité de dirigeant de droit, avait la responsabilité de sa gestion, de sa direction, de son administration et de son contrôle. A cet égard le service fait valoir que le dépôt des comptes, les rapports de gestion, les procès-verbaux d’assemblée générale et les rapports de gérance des années 2019 et 2020 ainsi que les contrats de sous-traitance, portent la signature de M. A…. Par ailleurs, le service a relevé que M. A… disposait seul de la procuration sur le compte bancaire de la société et disposait ainsi de ses fonds sans contrôle. Les requérants, qui ne remettent nullement en cause ces constatations, se bornent à soutenir que l’administration n’apporte aucun argument au soutien de la qualification de maître de l’affaire et qu’il y a lieu d’imposer les revenus réputés distribués par la société MGP à proportion des parts détenues au capital par chacun des trois associés. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que M. A… était le seul maître de l’affaire et c’est à bon droit que les sommes litigieuses ont été imposées entre ses mains en tant que revenus distribués.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) ».
Le présent jugement statuant sur le bien-fondé des conclusions à fin de décharge de l’imposition, les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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