Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 nov. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. B… C…, désormais retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’être assisté par un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui ne justifie pas d’une délégation et, par suite, par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la décision litigieuse se borne à mentionner ses interpellations ; or, il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— en se fondant sur cette dernière interpellation pour édicter sa décision, l’arrêté porte atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’il a établi en France sa vie privée et professionnelle, qu’il est devenu propriétaire et vit dans cette maison avec son frère, avec lequel il partage un lien affectif très fort ;
- l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans est disproportionnée car il n’a jamais fait l’objet de condamnation et que, depuis son arrivée en France, il a montré qu’il souhaitait s’installer durablement en France et s’insérer professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, ainsi que les observations de :
- Me Ahmadi, représentant M. C…, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête ;
- M. C…, présent, assisté de Mme A…, interprète, qui soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’une telle décision porte atteinte à sa vie privée puisqu’il travaille en France depuis son arrivée, qu’il a continué à travailler dans la mécanique et à son compte malgré la perte de ses papiers, qui l’a plongé dans la précarité, et qu’il vit avec son frère en France, avec lequel il entretient des liens étroits.
La préfète de la Dordogne n’étant pas représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 15 novembre 1990 à Boumaiz, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier », valable jusqu’au 18 novembre 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 4 novembre 2025, M. C… a été interpellé et placé en retenue par les services de la gendarmerie de Vélines pour des faits d’ivresse publique. M. C… a été placé en rétention par arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 5 novembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. L’arrêté attaqué du 5 novembre 2025 vise les dispositions légales et règlementaires applicables, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, en particulier la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors que son ex épouse et son fils résident au Maroc, ainsi que ses parents et ses quatre sœurs, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. L’arrêté attaqué précise également sa situation professionnelle en indiquant que bien que l’intéressé ait travaillé en qualité de saisonnier sous couvert d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 18 novembre 2024, il déclare travailler dorénavant « au black » et exerce ces activités sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et, enfin, il énonce les raisons pour lesquelles la préfète considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté mentionne enfin les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. Il ressort, en troisième lieu, des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. L’arrêté attaqué a été pris aux motifs que le placement en retenue de M. C… a révélé qu’il avait précédemment fait l’objet d’une procédure diligentée par la gendarmerie de Libourne, le 3 décembre 2023, pour des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale et qu’il constitue par son comportement une menace actuelle pour l’ordre public. Si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne peut être fondée sur une menace à l’ordre public non caractérisée en raison de l’absence de condamnation, toutefois, il ressort du bulletin n° 2 de l’intéressé, produit par la préfète, que M. C… a été condamné le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Libourne pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sans incapacité, le 3 décembre 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec exécution provisoire, obligations notamment de se soumettre à des mesures d’examen et de traitement ou de soins médicaux et ne pas fréquenter les débits de boissons, ainsi que le 7 février 2024, par le tribunal correctionnel de Libourne, pour des faits de violation de domicile et rébellion commis le 16 octobre 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de 2 mois. Eu égard à ces faits, à leur gravité et au caractère récent des actes commis par M. C…, qui ne conteste pas, par ailleurs, lors de son audition du 5 novembre 2025 que les gendarmes de la brigade de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt ont été sollicités à plus de dix reprises entre le 8 juillet 2024 et le 4 novembre 2025 pour des faits d’ivresse publique et manifeste, d’incivilités auprès de plusieurs supermarchés et des clients le concernant, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu la présomption d’innocence, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace actuelle pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. C… soutient qu’il a établi en France sa vie privée et professionnelle car il est propriétaire d’une maison, dans laquelle il vit avec son frère, avec lequel il partage un lien affectif très fort, il ne l’établit pas. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident ses parents, ses sœurs, son ex-épouse et son fils, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 5 novembre 2025 par les services de police. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, même si deux de ses frères résident en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de l’intéressé par les services de police, que M. C… se soit prévalu de circonstances humanitaires, pas d’avantage que dans sa requête. En outre, même s’il y est entré régulièrement pour travailler, il est entré récemment sur le territoire français et s’y maintient en situation irrégulière. Par ailleurs, en considération des faits tels que mentionnés au point 8, la préfète de la Dordogne n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu sa situation personnelle en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de cinq ans, ni n’a pris à son encontre de mesure disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Dordogne.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. Madelaigue
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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