Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2102667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril et 10 mai 2021 ainsi que le 16 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Mollion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis modificatif accordé tacitement par le maire de la commune de Peisey-Nancroix à Mme C… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le permis de construire modificatif attaqué est illégal dès lors que le permis de construire initial est caduque en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
il ne régularise pas l’implantation de la construction ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
le dossier de demande du permis de construire modificatif ne permet pas de s’assurer du respect des prescriptions contenues dans la fiche n° 17 du plan d’indication en Z ;
le permis de construire modificatif attaqué aggrave la violation de la servitude d’inconstructibilité découlant de la convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue le 22 avril 2004 ;
le dossier de demande du permis de construire modificatif est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Peisey-Nancroix, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Djeffal pour M. E… et celles de Me Duraz pour la commune de Peisey-Nancroix.
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2008, Mme C… a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZO n° 348. Le 25 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant recul de la construction d’un mètre vis-à-vis de la limite séparative est. Elle a obtenu un permis de construire modificatif tacite le 25 décembre suivant. M. E… a formé un recours gracieux contre cette autorisation le 6 janvier 2021, qui a été implicitement rejeté. Il sollicite désormais l’annulation du permis de construire modificatif tacite et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ».
M. E… est propriétaire d’une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée section ZO n° 349 contiguë au terrain d’assiette du projet. Le permis attaqué prévoit un rapprochement d’un mètre de la maison individuelle de Mme C… par rapport à la propriété de M. E…. Compte tenu de l’impact du projet sur lequel il aura une vue directe, M. E… justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au permis de construire initial : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
Alors que M. E… soutient que la construction litigieuse a été édifiée en 2010, ce qui est corroboré par les vues aériennes qu’il produit, et qu’elle est habitée depuis lors, ni la commune de Peisey-Nancroix, qui se borne à faire valoir que les travaux ne sont pas achevés, ni la pétitionnaire, qui n’a produit aucun mémoire, n’apportent d’élément de nature à contester que les travaux ont été interrompus durant un délai supérieur à une année. En outre, si la commune de Peisey-Nancroix indique que plusieurs demandes de permis de construire modificatif ont été déposées après la délivrance du permis initial, il n’est ni établi ni même allégué que la pétitionnaire a obtenu les permis ainsi sollicités. M. E… est ainsi fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 12 avril 2008 était périmé lorsque Mme C… a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, le permis modificatif tacite litigieux ne pouvait être légalement délivré à Mme C….
En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
En l’espèce, il ressort du relevé de géomètre produit et du plan de masse du permis de construire initial, qu’à la date de délivrance du permis de construire tacite litigieux, l’implantation de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section ZO n° 348, parallèle à la limite séparative nord et est, ne correspondait pas à celle initialement autorisée par le permis de construire délivré le 12 avril 2008. Mme C… ne pouvait légalement obtenir un permis qui ne portait pas également sur la modification de cette dernière implantation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué et de la décision de rejet du recours gracieux du requérant.
Les vices retenus, qui n’affectent pas qu’une partie du projet et ne peuvent être régularisés que par un nouveau permis de construire, ne permettent pas la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis tacite du 25 décembre 2019 et la décision née le 6 mars 2021 doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Peisey-Nancroix et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le permis tacite du 25 décembre 2019 et la décision née le 6 mars 2021 sont annulés.
Article 2 :
La commune de Peisey-Nancroix versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme D… C… et à la commune de Peisey-Nancroix.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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