Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 mars 2026, n° 2102667
TA Grenoble
Annulation 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caducité du permis de construire initial

    La cour a constaté que le permis initial était périmé, rendant ainsi illégale la délivrance du permis modificatif.

  • Accepté
    Non-respect des prescriptions légales

    La cour a jugé que le permis ne pouvait être délivré sans régulariser les éléments de la construction qui avaient été modifiés sans autorisation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a décidé que, n'étant pas partie perdante, la commune devait verser une somme au requérant pour ses frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

M. E… demande l'annulation d'un permis de construire modificatif tacite accordé à Mme C… ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Il invoque la caducité du permis initial, des irrégularités dans l'implantation et le non-respect de règles d'urbanisme.

La commune de Peisey-Nancroix conclut au rejet de la requête, arguant que M. E… ne justifie pas d'un intérêt à agir. Le tribunal écarte cette fin de non-recevoir, reconnaissant l'intérêt du requérant en raison de la proximité de sa propriété et de l'impact direct du projet.

Le tribunal annule le permis modificatif et la décision de rejet du recours gracieux. Il estime que le permis initial était périmé et que l'implantation de la construction ne correspondait pas à l'autorisation initiale, rendant le permis modificatif illégal. La commune est condamnée à verser une somme à M. E… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2102667
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2102667
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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