Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît d’erreur de droit en ce que le préfet s’est abstenu d’apprécier sa situation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 juin 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. B… dont la situation a été examinée au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé et de l’article L. 423-23 du n’établit pas qu’il aurait également présenté une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et du pouvoir de régularisation du préfet. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise se serait à tort abstenu de se prononcer à ce titre.
5. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2019 et y est inséré professionnellement, il ne démontre avoir travaillé qu’entre 2020 et 2022. Dans ces conditions, et alors que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où il dispose d’attaches familiales, le moyen en cause n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il suit de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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