Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 10 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertelle, avocat de la requérante,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante turque née en novembre 1991, est entrée en France le 20 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 7 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… vit en France depuis huit ans à la date de l’arrêté en litige, dont presque trois ans sous couvert de récépissés délivrés pendant l’instruction de sa demande, qu’elle est mariée depuis février 2021 à un compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an, que le couple a eu deux enfants, nés en décembre 2017 et août 2021, qu’ils sont scolarisés et que l’aînée, atteinte d’autisme, bénéficie d’un projet individualisé d’accompagnent. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant français, issu d’une précédente union, et que la juge aux affaires familiales lui a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un jugement du 7 février 2025. Dès lors, la cellule familiale de Mme B… épouse A… ne saurait se reconstituer en Turquie. Dans ces conditions, le préfet du Var a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B… épouse A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Transfert ·
- Pièces
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Demande d'aide ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Référé
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Plateforme ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.