Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. C G, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les démarches de regroupement familial sont engagées depuis plus de deux ans et que la séparation du couple est d’autant plus grave que les enfants ont obtenu un visa pour entrer en France ce qui constitue une atteinte particulièrement grave à leur vie privée et familiale contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants qui vivent éloignés de leur mère dans une situation d’instabilité affective et psychologique manifeste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G ressortissant congolais né le 8 janvier 1981 a obtenu l’autorisation du préfet du Morbihan le 13 avril 2022 de faire venir en France ses enfants H A B et F B. L’intéressé s’est marié avec Mme D E à Brazzaville le 25 août 2023. Une autorisation de regroupement familial lui a été delivrée par le préfet du Morbihan le 30 août 2024. L’intéressée a déposé le 15 novembre 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville qui a été rejetée le 18 décembre suivant. Par la présente requête, M. G demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 20 janvier 2025 contre le refus des autorités consulaires françaises précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement alors que les enfants sont déjà en France et que cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, M. G n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune alors que la démarche de regroupement de son épouse n’a pu être engagée qu’à la suite du mariage célébré le 25 août 2023, à une date à laquelle les enfants étaient déjà entrés en France le 10 février 2023. Par ailleurs, si M. G souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale, qui engendre des conséquences affective et psychologique sur les enfants, cette situation trouve son origine dans le choix ci-dessus rappelé de l’intéressé de faire rentrer séparément ses enfants et de se marier postérieurement avec leur mère. Ainsi, nonobstant la durée globale de séparation et l’état psychologique des enfants, au demeurant non établi, la situation ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé lequel a engagé la présente requête le 18 mai 2025 à l’encontre d’une décision de la commission née depuis le 20 mars 2025. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508657
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