Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2312587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 11 avril 2024 et 14 mai 2025, la société par actions simplifiée Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED SAS) et la société COVED Île-de-France représentées par le cabinet Valere Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l’inspection du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société OTUS à procéder au transfert du contrat de travail de M. A… B… vers la SAS COVED Île-de-France ;
2°) de rejeter les conclusions de la société OTUS ;
3°) de mettre à la charge de la société OTUS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser respectivement à la société COVED Île-de-France et à la société COVED SAS, ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- elles présentent un intérêt à agir contre la décision attaquée qui leur fait grief ;
- l’inspection du travail n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de transfert de contrats de travail de la société OTUS ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance des articles R. 2421-17 du code du travail et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de vices de forme ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des stipulations des articles 2, 4, 5 et 6 de l’avenant n° 67 à la convention collective nationale des activités du déchet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société en nom collectif OTUS, représentée par la SELAS Pechenard & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge, solidairement, des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Dedieu, avocat des sociétés COVED SAS et COVED Île-de-France ;
- les observations de Me Sapene, avocate de la société OTUS.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du renouvellement par l’établissement public territorial Est Ensemble du marché de prestations de collecte de déchets ménagers et assimilés, la société COVED SAS a notamment remporté le lot n° 1 de collecte en porte-à-porte sur les communes de Bobigny, Pantin et Le Pré-Saint-Gervais, antérieurement exécuté par la société OTUS. Par une demande du 3 août 2023, la société OTUS a demandé l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. B…, salarié protégé, vers la société COVED SAS, en application des stipulations de la convention collective nationale des activités du déchet, laquelle lui a été accordée par une décision du 2 octobre 2023 de l’inspection du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, la société COVED SAS et la société COVED Île-de-France demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » D’autre part, aux termes de l’article L. 2414-1 de ce code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre d’une procédure de licenciement ou de transfert partiel d’entreprise. Le transfert d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d’un marché, des stipulations d’une convention collective ou d’un accord collectif.
L’entreprise destinée à devenir l’employeur du salarié protégé en cas d’autorisation du transfert présente un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant intérêt pour agir contre cette décision d’autorisation.
En l’espèce, la société COVED Île-de-France est mentionnée, certes par erreur, dans la décision attaquée du 2 octobre 2023 comme entreprise nouvellement attributaire du lot n° 1 du marché antérieurement exécuté par la société OTUS, et vers laquelle le contrat de travail de M. B… pourra être transféré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société COVED SAS a remporté le lot n° 1 précédemment cité et qu’elle doit être regardée comme le nouvel employeur de M. B… dont le transfert a été autorisé par la décision en litige. Dès lors, les sociétés requérantes ont qualité leur donnant intérêt pour agir contre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société OTUS à procéder au transfert du contrat de travail de M. B… vers elles. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le DRIEETS d’Île-de-France et par la société OTUS doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 de l’avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public, à la convention collective nationale des activités du déchet : « Personnels concernés / Le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu’ils sont : / – positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD ; / et, / – affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. / (…) / 2.1. Salariés affectés partiellement au marché transféré / Pour le personnel remplissant les conditions définies à l’article 2 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s’apprécie en équivalent temps plein. La notion d’équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d’affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d’affectation s’apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché. /Les entreprises appliquent ensuite les règles d’arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50. / Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s’effectue par ordre décroissant du temps d’affectation moyen annuel sur le marché. / Dans les cas où des salariés présenteraient un taux d’affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré. / Pour les salariés suivants, à défaut de pouvoir définir leur temps d’affectation au marché par équivalent temps plein, le nombre de salariés transférés s’appréciera selon les modalités suivantes : / (…) / 2.2. Allotissement du marché initial : / (…) En cas d’allotissement du marché initial, l’ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables dès lors que le personnel remplit les conditions définies à l’article 2 (exemple relatif à l’allotissement en annexe 1). / Cette répartition s’effectue en plusieurs étapes : (…) ».
Il résulte de ces stipulations, que parmi les salariés positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD, seuls ceux affectés au marché initial durant les neuf mois précédant la reprise du marché sont transférables. Le nombre et le choix des salariés transférables se détermine au regard de la durée du travail accomplie par chacun d’eux sur le marché initial. En cas d’allotissement du marché initial, il revient à l’ancien titulaire du marché de répartir les salariés transférables par lot selon ces critères.
Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé en vertu de stipulations conventionnelles, de vérifier, en premier lieu, le caractère transférable du contrat de travail du salarié concerné, par une appréciation de la valeur probante des diverses pièces fournies par l’employeur d’origine et le nouvel employeur, en second lieu, de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Selon les termes de la décision attaquée, l’inspectrice du travail a considéré que « l’exécution effective du contrat de travail de Monsieur A… B…, sur l’entité transférée » était établie en retenant « qu’il exécutait la totalité de son temps de travail sur la commune de Pantin » et « qu’il a été affecté au marché transféré depuis plus de 9 mois à la date de la reprise effective du marché ».
Il est constant que la société OTUS était attributaire de deux lots sur le marché « Est Ensemble », le nouveau marché ayant fait l’objet d’un allotissement : le lot n° 1 portant sur les communes de Bobigny, Pantin et Le Pré-Saint-Gervais, repris à partir du 2 octobre 2023 par la société COVED SAS, et le lot n° 2 portant sur les communes de Romainville et des Lilas, repris à partir de la même date par la société SEPUR. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a mené son contrôle à partir des documents communiqués par la société OTUS, constitués des extractions du logiciel TOTEM, qui indiquent par jour, du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 soit pendant seulement six mois et non neuf, les chauffeurs et ripeurs intervenus sur le marché « Est Ensemble », sans précision de la durée du travail du salarié accomplie sur le marché initial et pour chacun des nouveaux lots. Les annexes produites par OTUS ne permettent pas non plus d’évaluer la part d’affectation des salariés sur le lot n° 1 du marché « Est Ensemble ». Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion de consultation du comité social économique (CSE) du 5 juillet 2023 que des salariés peuvent être affectés à plusieurs marchés, que certains salariés affectés aux lots 1 et 2 le sont à temps partiel, dont neuf salariés sur le premier lot. Le DRIEETS d’Île-de-France ne fait pas état d’autres documents sur lesquels l’inspectrice du travail aurait fondé son contrôle. Dans ces conditions, eu égard à la nature des documents produits par la société OTUS, l’inspectrice du travail n’était pas en mesure de s’assurer ni de l’affectation du salarié sur le marché « Est Ensemble » pendant une durée de neuf mois continus jusqu’au 2 octobre 2023, date de la reprise effective du marché, ni de la quotité de temps de travail du salarié sur ce qui correspond au lot n° 1 repris par la société COVED SAS. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 2 de l’avenant n° 67 à la convention collective nationale des activités du déchet. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, en l’absence de dépens exposés par les sociétés requérantes et la société OTUS, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être écartées.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et de la société OTUS la somme que les sociétés COVED SAS et COVED Île-de-France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société OTUS soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée COVED, à la société COVED Île-de-France, au ministre du travail et des solidarités, à la société en nom collectif OTUS et à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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