Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2201830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2022 et 20 avril 2023, un mémoire enregistré le 6 juin 2023 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lombard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Vitrolles l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 8 janvier au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitrolles de lui reverser les sommes déjà prélevées sur ses traitements de janvier et février 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de l’arrêté litigieux est insuffisante et erronée ;
— elle n’a pas pu contester le rapport d’expertise du 17 décembre 2021 dans la mesure où la liste des experts remise par la commune était obsolète ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expertise du 7 janvier 2021 n’a pas précisé qu’elle n’était plus sous le régime de l’accident de service, qu’elle a cru de bonne foi pouvoir continuer à profiter d’un tel régime et qu’elle se trouve dans une situation financière catastrophique du fait de la perception de son demi-traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février, 24 mai et 3 juillet 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que celle-ci ne justifie pas de la réalité des pertes de salaire alléguées dès lors qu’elle dispose d’un contrat de maintien du salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Lombard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était employée par la commune de Vitrolles depuis 2006 en qualité d’agent polyvalent de restauration, service et entretien quand elle a été victime, sur le lieu de son travail, le 2 juin 2020, d’une chute dans les escaliers à l’origine d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Une expertise du 7 janvier 2021 a conclu à l’imputabilité au service de cet accident et préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique, dès réception du rapport, sur un poste limitant l’activité professionnelle au nettoyage, balayage et toute activité pouvant s’effectuer « devant » et d’éviter des mouvements d’élévation et de port de charges, avec poursuite des soins et des frais médicaux pour une période de 6 mois. Mme A n’a pas repris son activité professionnelle avant le 3 janvier 2022. Par arrêté du 18 mars 2021, la commune de Vitrolles a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 2 juin 2020. Le 21 octobre 2021, le même médecin expert a conclu que les arrêts depuis le 8 janvier 2021 étaient à relier avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et que la date de guérison, avec retour à l’état antérieur, pouvait être fixée au 8 janvier 2021. C’est dans ces conditions que, par arrêté du 3 janvier 2022, Mme A a été placée pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2021 en congé de maladie ordinaire avec 90 jours à plein traitement et 263 jours à demi-traitement. Elle a adressé, le 1er mars 2022, à son employeur un recours gracieux qui est resté sans réponse. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 3 janvier 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vitrolles de lui reverser les sommes déjà prélevées sur ses traitements de janvier et février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dans sa version en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l’accident. () ».
4. Il résulte des dispositions législatives précitées que la décision qui fixe la date de guérison d’une pathologie imputée au service et refuse, à compter de cette date, à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° précité de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, dès lors, être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté en litige, qui place la requérante en position de congé ordinaire de maladie du 8 janvier au 31 décembre 2021 et, par suite, à demi-traitement durant 263 jours, vise les textes applicables, il n’évoque pas les considérations de fait qui constituent son fondement, se bornant à énoncer que Mme A a obtenu plus de 90 jours de congé de maladie ordinaire sur une période de référence d’un an, ce qui ne permet pas à celle-ci de connaître les raisons pour lesquelles l’autorité territoriale a considéré que les arrêts et soins postérieurs au 8 janvier 2021 n’étaient plus imputables au service. Si la commune de Vitrolles fait valoir que ces motifs résulteraient du rapport d’expertise médicale du 21 octobre 2021, il n’est pas contesté que ce rapport, qui n’est au demeurant pas visé par l’arrêté litigieux, n’était pas joint à celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté contesté doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Vitrolles de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2022 de la commune de Vitrolles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vitrolles versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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