Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juin 2024, n° 2404636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin du cabinet Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 janvier 2024 contre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villennes-sur-Seine s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration déposée auprès de ses services le 27 novembre 2023, pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Les Glaises » sur le territoire de cette commune, ensemble de la décision du 21 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Villennes-sur-Seine de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine une somme de 5'000'euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence':
— l’urgence est caractérisée, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile’et aux intérêts propres de la société compte tenu des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat en matière de couverture et de qualité de service pour les réseaux 4 G, THD et 5 G et alors que les objectifs qui lui sont imposés ne sont pas encore atteints et que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse démarrer ses travaux ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le signataire de la décision attaquée entreprise ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles 4.1.1, et non 4.4.1 comme indiquée par erreur dans la décision, de la partie 1 du règlement du PLUi, 3.1.1 et 4.2.4 du règlement de la zone AV sans entacher sa décision, d’une part, d’erreur de droit dès lors que le signataire de la décision n’y fait aucunement état des caractéristiques ou des éléments qui, selon lui, seraient mis à mal par le projet et, d’autre part, d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par le cabinet Citylex Avocats agissant par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont 13 euros de droits de plaidoierie.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2404282 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Ansquer, représentant la commune de Villennes-sur-Seine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 janvier 2024 contre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villennes-sur-Seine s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration déposée auprès de ses services le 27 novembre 2023, pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Les Glaises » sur le territoire de cette commune, ensemble de la décision du 21 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que la station relais en cause est composée d’un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’installations de petite taille en pied et que le projet tend à l’implantation de cette station en zone naturelle protégée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villennes-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Free Mobile la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme demandée par la commune de de Villennes-sur-Seine au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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