Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France en 2017, qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a un enfant né et scolarisé en Guyane et qu’elle a un second enfant également scolarisé sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1987, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de sa vie privée et familiale sur le territoire, ainsi que du fait qu’elle a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 25 juillet 2025 dont il a accusé réception le 28 juillet suivant. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire une unique demande récente, ne justifie pas, par les pièces du dossier, de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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