Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix années dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplissait les conditions de renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français au titre de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Charamnac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1984, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident valable du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 2 mai 2018 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et conduite d’un véhicule sans permis. Ces faits ont été commis le 8 avril 2018. Le requérant a exécuté sa peine. Le préfet n’a relevé aucune réitération de ces faits, ni la commission d’autres infractions, notamment depuis ces faits. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que, à la date à laquelle il a statué, la présence de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu au point 3, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident dont disposait le requérant soit renouvelée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un certificat de résident valable à compter du 8 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charamnac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes Maritimes du 18 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. B… un certificat de résident valable à compter du 8 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Charamnac une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Charamnac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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