Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 janv. 2026, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Speed Echafaudages, commune de Solliès-Pont |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2402062, présentée par la commune de Solliès-Pont, ordonné une expertise et désigné M. B… A… en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société Speed Echafaudages représentée par la SASU Julien Macia Avocat agissant par Me Macia Bernaldo de Quiros, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée sous le numéro 2402062 à la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Power Echafaudages, et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la commune de Solliès-Pont lui a confié le lot 1 relatif aux échafaudages. Pour l’exécution de ses prestations, elle a régulièrement confié, par contrat de sous-traitance en date du 16 août 2021, à la société Power Echafaudages une prestation de montage des échafaudages pour les travaux en toiture du vaisseau central de l’église St Jean Baptiste ;
- peu de temps après le début des travaux, des désordres sous forme d’infiltrations d’eau ont été constatés sur les plafonds et les murs de l’église, qui, selon la maîtrise d’œuvre ont été attribuées non seulement à un mauvais bâchage, mais également à une mauvaise mise en œuvre de l’échafaudage ;
- il appert que la société Power Echafaudages, sous-traitante de la société Speed Echafaudages, a réalisé les travaux de montage d’échafaudages en cause dans le présent litige et que le contrat de sous-traitance stipulait expressément que le sous-traitant restait responsable de toute malfaçon ;
- la société Power Echafaudages étant en liquidation judiciaire, seul son assureur, la société MAAF Assurances, est en mesure de garantir les conséquences financières des désordres imputables aux prestations réalisées par son assuré
; – enfin, dans un mail du 9 décembre 2025 adressé à son conseil, M. B… A…, expert désigné, indique qu’il ne s’oppose pas à cette demande d’extension.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, la société MAAF Asurances, représentée par la SELARL Plantavin, Reina et associés agissant par Me Reina, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
Elle fait valoir que la société Speed Echafaudages évoque la garantie « Responsabilité Civile » souscrite par son sous-traitant, la société Power Echafaudages, auprès de MAAF Assurances, susceptible d’être mobilisée au titre des dommages matériels ou immatériels causés aux tiers. Toutefois, à ce stade de la procédure et des opérations d’expertise, sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la société Speed Echafaudages, sans appréciation des causes, origines et responsabilités des désordres, il n’est pas possible de se positionner sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de MAAF Assurances.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Solliès-Pont, la SMACL, la société Tech Bois Concept, la société April Assurance, la société QBE Tour CBX 1, la société QBE Europe, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaf, la société Dekra Industrial, la société Ingénierie Bâtiment Structure (IBS), la société Boe, la société Allianz Iard, la société Alpilles Echafaudages, la société Néotravaux et la société AXA France IARD, lesquelles n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.».
2. La société Speed Echafaudages demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Power Echafaudages au motif que cette dernière ayant participé, selon contrat de sous-traitance, au montage des échafaudages pour les travaux en toiture du vaisseau central de l’église St Jean Baptiste de Solliès-Pont et celle-ci étant en liquidation judiciaire, seul son assureur est en mesure de garantir les conséquences financières des désordres imputables aux prestations réalisées par son assuré.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 22 octobre 2025, les causes et origines des désordres affectant la toiture de l’église St Jean Baptiste de Solliès-Pont demeurant en cours d’identification par l’expert à ce stade des opérations de l’expertise et compte-tenu de l’attestation d’assurance n°138055359 Z 001 versée aux débats, il y a lieu de faire droit à cette demande présentant un caractère utile et formée par la société Speed Echafaudages dans le délai requis. Par suite, cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune opposition des parties déjà dans la cause et de l’expert, il y a lieu d’attraire à la présente instance la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Power Echafaudages, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les protestations et réserves :
4. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la société MAAF Asurances sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2402062 du 1er juillet 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la société MAAF Assurances.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société MAAF Assurances est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Solliès-Pont, à la SMACL, à la société Speed Echafaudages, à la société Tech Bois Concept, à la société April Assurance, à la société QBE Tour CBX 1, à la société QBE Europe, à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaf, à la société Dekra Industrial, à la société Ingénierie Bâtiment Structure (IBS), à la société Boe, à la société Allianz Iard, à la société Alpilles Echafaudages, à la société Néotravaux, à la société AXA France IARD, à la société MAAF Assurances et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulon, le 15 janvier 2026.
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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