Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 juin 2025, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a produit une note en délibéré le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 20 décembre 2019 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour sept personnes, au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Il n’a pas non plus exécuté l’ordonnance du 17 décembre 2020 lui enjoignant de reloger le requérant. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 20 juin 2020 à l’égard de M. A.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au relogement de M. A le 1er janvier 2025. Toutefois, deux des enfants de M. A sont devenus majeurs en 2020 et 2021. La famille du requérant a occupé un logement dans le cadre du dispositif Solibail jusqu’à son relogement. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 250 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Jamil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302044
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