Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2201076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2201076 le 7 avril 2022, B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser son conseil, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté et la décision attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils ne procèdent pas d’un examen réel et complet de sa situation
— ils méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chaussard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 27 juin 2001, déclare être entré en France le 16 septembre 2018. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Saisi par l’intéressé d’un recours en annulation, contre un arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé un titre séjour ainsi que contre la décision du 4 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux, ce tribunal a, par un jugement du 18 juin 2021, annulé la décision de rejet de son recours gracieux et enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 9 août 2021, la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». A la suite de ce refus, le requérant a, le 10 octobre 2021, formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la préfète de la Lozère du 3 novembre 2021. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 ainsi que de la décision du 3 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 9 août 2021 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Lozère s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Lozère a examiné la réalité et le sérieux des études de M. A ainsi que ses moyens d’existence. Par ailleurs, il a également été procédé à l’examen de la situation personnelle ainsi que de la vie privée en familiale de M. A sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable et complet de la situation personnelle de l’intéressé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » et qu’aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, si les motifs de l’arrêté attaqué font mention de l’absence de détention d’un visa long séjour par M. A, ils font également état de l’absence, d’une part, de sérieux et de réalité des études dont il se prévaut et, d’autre part, de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait, en l’absence de production d’un visa de long séjour par l’intéressé, considérée en situation de compétence liée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, M. A ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il déclare être entré en France, sans être muni d’un visa de long séjour, le 16 septembre 2018 alors qu’il était âgé de 17 ans. Au surplus, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’attester le sérieux de ses études et font apparaître qu’il ne justifie pas de moyens d’existence suffisants avec sa seule bourse nationale d’études d’un montant de 1 607, 71 euros pour l’année scolaire 2020-2021. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » la préfète de la Lozère n’a pas méconnu l’article L. 422-1 du code précité ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux :
7. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens relatifs aux vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que la décision rejetant son recours gracieux serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation.
9. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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