Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2431602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre plus subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour de son cas, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 février 1992 et de nationalité ghanéenne, a présenté par courrier une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfecture de police a accusé réception le 7 février 2024 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision qui s’est formée le 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B a produit, au titre de la période de juin 2014 à juin 2023 et pour chacune des années de cette période, des documents relatifs à sa situation administrative tels que des courriers et des décisions de plusieurs préfectures et du tribunal administratif de Paris, des attestations d’élection de domicile et d’hébergement ou de suivi par divers organismes ainsi que des pièces se rapportant à sa constitution en partie civile dans le cadre d’un procès pénal, des documents relatifs à sa situation fiscale, des documents relatifs à sa situation professionnelle, notamment des bulletins de paye portant sur la période de février 2015 à mars 2017 puis de janvier à août 2018 et des promesses d’embauche assorties de demandes d’autorisation de travail établies en juin et décembre 2019, des documents relatifs à l’aide médicale de l’Etat et à son suivi médical, notamment des ordonnances et, enfin, divers documents relatifs à ses titres de transport et à ses comptes bancaires, ces derniers faisant apparaître des opérations réalisées sur le territoire français. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 7 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 7 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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