Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 27 janv. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 janvier 2026 portant notification de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de toute mesure jugée utile au regard de sa situation personnelle et familiale.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
elle est disproportionnée ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Lapierre, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant kazakh né le 14 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII du 5 janvier 2026 portant notification de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que les conditions matérielles d’accueil ont cessé d’être octroyées au requérant au motif qu’il « n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (…) s’abstenant de [se] présenter aux autorités ». M. A…, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, se borne à se prévaloir qu’il est père de trois enfants mineurs dont un en situation de handicap et que sa famille serait sans hébergement et sans ressource. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que sa famille sera hébergée dans une autre structure et que les pièces médicales versées au dossier pour justifier du handicap de son enfant font état d’un retard du développement psycho-langagier nécessitant des séances d’orthophoniste. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d’une situation de vulnérabilité particulière telle que l’OFII n’aurait pu régulièrement mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision attaquée et de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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