Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2301802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée, vie familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet a estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public alors que les condamnations sont pour la plupart anciennes et pour les plus récentes de faible gravité ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 août 1987 à Meknès, a sollicité le 7 février 2022 le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, expirée depuis le 3 février 2022. Par arrêté du 25 avril 2023 le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif d’une menace pour l’ordre public en application de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. L’existence de condamnations pénales constitue un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a procédé au refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel au motif que le requérant constituerait une menace à l’ordre public car, d’une part, M. A… est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir été l’auteur, de 2009 à 2021 de recel de bien provenant d’un vol, d’évasion, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, d’usage de stupéfiants, de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique avec ITT de moins de 8 jours, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La décision attaquée expose, d’autre part, les condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il ressort ainsi des pièces communiquées que M. A… a fait l’objet d’une condamnation, le 11 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Toulon, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, outrage à agent d’un exploitant réseau de transport public de voyageurs et rébellion, puis d’une condamnation par le même tribunal le 3 juin 2008, à 300 euros d’amende et 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour usage illicite de stupéfiant, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, puis le 14 octobre 2009, le même tribunal l’a condamné à 4 mois de prison plus 2 mois, pour recel de bien provenant d’un vol et évasion, puis le 19 décembre 2011 le même tribunal l’a condamné à 400 euros d’amende et une suspension de permis pendant 3 mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix, le 21 mai 2012, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, puis le tribunal correctionnel de Toulon l’a condamné le 8 juin 2012 à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, puis à 8 mois d’emprisonnement le 23 août 2013 pour évasion en récidive, puis le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2020 l’a condamné à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, enfin le même tribunal l’a condamné le 19 juillet 2021 à 100 jours-amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement estimer que M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été adopté à l’âge d’un an par deux parents français, qu’il a suivi toute sa scolarité en France, ainsi que le démontrent ses certificats de scolarité de 1992 à 2006, qu’il est le père de trois enfants français, issus d’une relation aujourd’hui terminée. Par ailleurs, le requérant justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, en produisant diverses photographies, factures ainsi qu’une attestation en ce sens de la mère de ses enfants. Enfin, ses parents, son frère et ses deux sœurs sont français, de telle sorte que M. A… ne dispose d’aucune attache au Maroc.
Dans ces conditions et nonobstant les faits relevés à son encontre, aussi regrettables soient-ils, au regard de l’ancienneté des condamnations, de la durée de présence en France ainsi que de ses attaches sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A… un titre de séjour pluriannuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour pluriannuel dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du Date d’audience, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F Sauton
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Quaglierini
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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