Rejet 6 mars 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile sans délai et au plus tard dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus d’enregistrer une demande d’asile qui prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ;
— en lui notifiant une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et en l’empêchant de déposer sa demande d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que seule la procédure régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative trouve à s’appliquer en cas de contestation d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie puisque le requérant a eu la possibilité de demander l’asile en Italie d’où il vient et où il a vécu pendant 9 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Della Monaca, représentant M. A, qui maintient sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-4 : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » L’article L. 521-7 de ce code dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542-2. (). ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « . Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-2 : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 dudit code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (). ".
5. L’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer sans délai la demande d’asile territorial qu’un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le refus d’enregistrer, en violation de ces prescriptions, une demande d’asile territorial, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant gambien, sans domicile et sans ressources, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2025, et qui a ensuite été hébergé par une association à Breil-sur-Roya, a entendu se rendre auprès de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile (SPADA) à Nice, chargée selon le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes de lui attribuer un rendez-vous au « guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile » de la préfecture. Présenté à ce titre par cette association à l’unité de gendarmerie le 24 février suivant, il a été retenu et a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an.
7. M. A soutient que, en lui notifiant une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obstacle au droit de solliciter le statut de réfugié dont l’intéressé peut se prévaloir et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit, corollaire du droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale. D’une part, les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont toujours opposables en cas de nouvelle interpellation par les services de police ou de gendarmerie. D’autre part et surtout, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile sans délai et de lui délivrer une attestation en ce sens. Or, ces mesures ne peuvent être regardées comme celles qui sont nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale dont il se prévaut, eu égard à la nature de l’atteinte alléguée qui y est portée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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