Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2530972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, par lequel M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa situation personnelle et dans l’attente de le munir d’un récépissé
3°) d’enjoindre au préfet de police d’annuler son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle sur son droit au séjour du fait de sa demande d’asile et de son état de santé ;
-les décisions sont entachées d’une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
-la décision est entachée d’une violation du respect au droit de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision est entachée d’un défaut d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Aprile, avocat commis d’office représentant M. B…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui soulève à l’audience l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination pour cause de tardiveté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour pour une durée de soixante mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indiquent que M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La santé le 1er octobre 2025 pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement du 28 novembre 2023 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et le 22 octobre 2019 du préfet de police, qu’il ne peut se prévaloir de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et père d’un enfant sans l’établir, allègue être entré sur le territoire français en 2017. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas des décisions attaquées qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4.Comme mentionné au point 2, la décision est suffisamment motivée.
5.M. B… se prévaut, pour soutenir qu’il a sollicité l’asile avant la décision litigieuse du préfet de police, d’un premier courrier envoyé et tamponné par les services pénitentiaires d’insertion et de probation en date du 3 octobre 2025 remis au point d’accès au droit le même jour, et d’un second courrier envoyé au point d’accès au droit daté du 9 octobre 2025. Toutefois, les conditions de rédaction de ces deux courriers n’apparaissent pas clairement. D’une part, il n’est pas établi que ce courrier aurait été signé par le requérant lui-même ; d’autre part, le tampon du service n’apparaît pas clairement et une mention est barrée pour être remplacée par « SPIP ». Le destinataire de ce courrier n’est ainsi pas établi. Par ailleurs, le courrier du 9 octobre 2025, qui n’est pas signé par M. B… lui-même, ne comporte aucun tampon de réception ou d’envoi et la date ne peut ainsi être établie. Enfin, le courrier adressé le 10 novembre 2025 au directeur du centre pénitentiaire de Paris est postérieur à la décision attaquée d’une part et, d’autre part, ne permet pas d’identifier le signataire de celui-ci, la seule mention figurant en bas du courrier étant « Monsieur » avec une signature dont il n’est pas établi qu’elle serait celle du requérant. Le mail adressé le 12 novembre 2025 par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de prévention au service compétent du ministère de l’intérieur n’est pas de nature à valider une telle demande d’asile compte-tenu des problèmes mentionnés plus haut. Ainsi, cette procédure ne peut être regardée comme ayant sollicité une demande d’asile qui, intervenue postérieurement à la décision attaquée, doit être regardée comme dilatoire. Le moyen tiré du défaut d’appréciation de son droit au séjour doit dès lors être écarté.
6. Si M. B… se prévaut de son état de santé, il n’apporte sur ce point aucune précision médicale. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas recevoir des soins adaptés à son état en cas de retour dans son pays d’origine.
7. M. B… fait valoir qu’il est célibataire et père d’un enfant, mais cette allégation n’est pas établie. Le moyen tiré de la violation de sa vie privée et familiale doit dès lors être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Au regard des faits pour lesquels M. B… a été écroué qui constituent une menace pour l’ordre public d’une part et, d’autre part, des deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le moyen de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du refus de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Comme retenu au point 5, M. B… ne peut être regardé comme ayant sollicité une demande d’asile avant l’intervention de la décision attaquée. En tout état de cause, les allégations sur sa participation à des manifestations d’ordre politique entre 2012 et 2013 dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune précision et, alors qu’il se prévaut aujourd’hui de craintes en cas de retour en Côte-d’Ivoire, il n’établit pas avoir sollicité une demande d’asile en France au cours de toutes ses années de présence sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que celui retenu au point 7, le moyen tiré de la violation du respect au droit de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le moyen de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il doit aussi, s’il estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, la menace pour l’ordre public qu’il représente, ses conditions de son séjour en France, d’une part, la décision est suffisamment motivée et, d’autre part, la durée de 60 mois d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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