Rejet 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 déc. 2024, n° 2417065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est établie compte tenu de son état de santé et de sa situation sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le certificat de résidence est renouvelé automatiquement et qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre dans les délais légaux, qu’elle a adressé de nombreuses relances à l’administration afin de pouvoir obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier, que l’administration ne lui a pas délivré de récépissé portant autorisation provisoire de séjour ni d’attestation de prolongation d’instruction et que sa demande a été rejetée implicitement le 10 novembre 2024 en application des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu dans ces conditions de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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