Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en « excès de pouvoir » et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à venir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est née le 20 février 2024 ;
— cette situation porte une atteinte grave à plusieurs de ses libertés fondamentales ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. D’une part, alors que la décision implicite contestée est née il y a plusieurs mois et qu’elle n’a pas été contestée, M. B, qui fait état de considérations générales sur les conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation, n’établit pas la nécessité que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’examiner un « recours pour excès de pouvoir ».
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse la juridiction d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir contesté le refus opposé à sa demande, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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