Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2026, n° 2401945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Var née le 19 avril 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’un arrêté en date du 3 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été prononcé et qu’une affaire est pendante devant la juridiction.
Une lettre a été adressée le 9 janvier 2026 au conseil de M. B… sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
-le jugement n°2404311 du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2026, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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