Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2207765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la SCI Asper Suresnes, représentée par Me Paciocco, demande au tribunal :
1°) d’accorder le sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, pour un montant total de 142 705 euros, à raison d’un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire situé 24-26-28, avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (Hauts-de-Seine).
Elle soutient que :
— elle n’était pas redevable de la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux ;
— l’administration, en envoyant à la SCCV Naraya une déclaration n°6705B ainsi que deux mises en demeure de déposer cette déclaration relative à la taxe sur les bureaux au titre de l’année 2019, a pris formellement position sur ce point et a considéré que la SCCV Naraya était redevable de la taxe sur les bureaux pour le bien immobilier en litige ; elle ne saurait, à cet égard, opposer que ces déclarations n°6705B comportaient des montant nuls, dès lors que toutes les mentions exigées par la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-10-12 y figuraient ; par ailleurs, il résulte du contrat signé devant notaire par les parties le 18 décembre 2018 que la taxe sur les bureaux devait être à la charge de l’acquéreur seulement à compter de la date à laquelle les biens lui auront été livrés ou seront réputés lui avoir été livrés ;
— l’administration, alors qu’elle avait proposé un rendez-vous à la requérante dans sa proposition de rectification du 8 avril 2021, a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en s’abstenant de le lui accorder, malgré la demande de la requérante dans son courrier du 20 avril 2021 ;
— l’administration a méconnu la loi du 10 août 2018, dite loi ESSOC, qui prévoit que tout contribuable faisant l’objet d’un contrôle sur pièces doit bénéficier de la garantie attachée au recours hiérarchique ;
— le bien immobilier en litige n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 231 ter du code général des impôts, dès lors que la SCI Asper Suresnes n’a pas acheté un immeuble de bureaux, mais un immeuble en état futur d’achèvement, le changement de destination des bureaux étant devenu effectif à partir de la date de l’arrêté de permis de construire du 29 janvier 2018 ; alors que les locaux susceptibles d’être taxés ne pouvaient être que des constructions réalisées par le promoteur, au sens de l’article 1601-3 du code civil, l’administration ne s’est pas appuyée sur l’état d’avancement des travaux pour établir la taxe sur les bureaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel en raison du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2022, la requérante se désiste de ses conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 18 décembre 2018, la société civile immobilière (SCI) Asper Suresnes a acquis auprès de la SCCV Naraya, un bien immobilier à usage de bureaux en état futur d’achèvement situé 24-26-28, avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (Hauts-de-Seine), à raison duquel elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à la taxe annuelle sur les bureaux sur le fondement de l’article 231 ter du code général des impôts, selon la procédure de taxation d’office faute d’avoir déposé sa déclaration dans les trente jours ayant suivi la mise en demeure de la souscrire. Contestant la procédure de taxation d’office et estimant que les travaux réalisés avaient changé la destination des locaux, elle a, par une réclamation du 12 décembre 2019, sollicité le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 3 mai 2022, l’administration a rejeté sa demande. La SCI Asper Suresnes réitère sa contestation devant le tribunal.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans son mémoire en défense du 30 septembre 2022, ainsi postérieur à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant de 5 375 euros. La SCI Asper Suresnes a, dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2022, pris acte de ce dégrèvement et doit, dès lors, être regardée comme ayant abandonné ses conclusions à hauteur de cette somme. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le redevable de la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux :
3. D’une part, aux termes de l’article 1601-3 du code civil : " La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. /III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. / VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. ».
5. En premier lieu, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement ayant été conclu le 18 décembre 2018, la SCI Asper Suresnes est devenue propriétaire du terrain et des constructions existantes à cette date. Dans ces conditions, c’est bon droit que, par application des dispositions précitées, l’administration fiscale a estimé que la requérante était, à raison de ces constructions, la redevable légale la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l’année 2019.
6. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut du point 30.6 de l’acte de vente du 18 décembre 2018, disposant que « les impôts et contributions de toute nature auxquels donnera lieu les Biens seront à la charge de l’Acquéreur à compter de la date à laquelle les Biens lui auront été livrés, ou seront réputés lui avoir été livrés », cette règle de droit privé ne saurait faire obstacle à la détermination du redevable légal de l’imposition.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’administration fiscale a envoyé à la SCCV Naraya, précédente propriétaire du bien immobilier en litige, une déclaration n°6705B préremplie le 5 février 2019 ainsi que deux mises en demeure, respectivement du 24 février 2020 et du 7 janvier 2021, de déposer la déclaration n°6705B relative à la taxe sur les bureaux pour ce bien au titre de l’année 2019, ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation de la situation de fait de la requérante au regard de son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, dont celle-ci pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
8. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, applicable à la taxe sur les salaires au 31 décembre 2003 et, par suite, à la taxe sur les bureaux en vertu du VIII de l’article 231 ter du code général des impôts : « Sont taxés d’office : () 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. » Aux termes de l’article 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. ».
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société requérante n’a pas déposé sa déclaration sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux en son nom propre avant le 1er mars 2019, ni dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 15 février 2021. Par suite, l’administration fiscale était fondée à procéder à la taxation d’office de la taxe litigieuse, étant sans incidence à cet égard la circonstance que la SCI Naraya, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’est pas redevable de l’imposition, avait souscrit des déclarations n° 6705B relative à cette taxe.
10. En deuxième lieu, dès lors que la contribuable a été régulièrement taxée d’office, elle ne saurait utilement se prévaloir des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait à tort refusé d’accéder à sa demande de rendez-vous formulée le 20 avril 2021, ne peut qu’être écarté, peu importe que la proposition de rectification ait fait état de cette possibilité.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
12. En l’espèce, dès lors que la requérante a été imposée d’office selon la procédure prévue au 5° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales relevant du I de la section V mentionné par les dispositions précitées, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue par ces dispositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
13. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales que « dans tous les cas où une imposition est établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Le service ayant pu régulièrement, ainsi qu’il vient d’être dit, imposer la société requérante selon la procédure de la taxation d’office, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition qu’elle conteste lui incombe en application de ces dispositions.
14. Le propriétaire de locaux à usage de bureaux situés en Île-de-France au 1er janvier de l’année d’imposition est assujetti à la taxe prévue par les dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, quel que soit l’état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
15. Il résulte de l’instruction que la SCI Asper Suresnes a acquis le 18 décembre 2018 en l’état futur d’achèvement un bâtiment à usage de bureaux de 9 873 m² auprès de la SCCV Naraya, celle-ci ayant entrepris le 15 octobre 2018 la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire n°PC920731710047 obtenu le 29 janvier précédent en vue de restructurer l’immeuble et changer partiellement sa destination. D’une part, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier en litige, lorsqu’il a été acquis par la SCCV Naraya le 29 mars 2017, était à usage principal de bureaux. D’autre part, il n’est pas non plus contesté que ces locaux n’ont pas été complètement démolis et subsistaient au moins à l’état brut au 1er janvier de l’année d’imposition. Enfin, si les travaux de restructuration de l’immeuble ont débuté le 15 octobre 2018, il est constant qu’ils étaient toujours en cours au 1er janvier 2019, date à laquelle la SCI Asper Suresnes n’établit pas l’effectivité du changement de destination dont elle se prévaut. Ainsi, et dès lors, comme il a été dit au point précédent, que seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux détenus par la SCI Asper Suresnes ne pouvaient être regardés comme ayant fait l’objet d’un changement effectif de destination à la date du 1er janvier 2019, alors même que le permis de construire prévoyait un changement de destination partiel, et devaient donc toujours être regardés comme étant à usage de bureaux. Dans ces conditions, la SCI Asper Suresnes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle devait, à raison des locaux en cause, être assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l’année 2019.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Asper Suresnes n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle reste assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
17. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI Asper Suresnes à hauteur de la somme de 5 375 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SCI Asper Suresnes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Asper Suresnes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207765
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