Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Maillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater le caractère irrégulier de l’occupation par la SAS Icare Flight Academy du local de la tour de contrôle et du hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée ;
2°) d’enjoindre à la SAS Icare Flight Academy d’évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de l’autoriser, en cas de carence de l’occupant sans droit ni titre, à faire procéder elle-même à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Icare Flight Academy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour ordonner la libération d’un bâtiment appartenant au domaine public aéronautique dont elle est propriétaire ;
— la demande d’expulsion ne s’oppose à aucune contestation sérieuse dès lors que la SAS Icare Flight Academy ne dispose plus d’un titre l’habilitant à occuper les lieux ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que le maintien dans les lieux de l’occupant est de nature à compromettre l’installation d’un nouvel occupant.
La procédure a été communiquée à la SAS Icare Flight Academy qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Castagnino, représentant la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute qu’il conviendra d’enjoindre à la société occupante de restituer les clés en sa possession et elle produit sur audience la copie non anonymisée de la candidature d’un nouvel occupant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la libération des lieux sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Icare Flight Academy occupe les locaux de la tour de contrôle sur 534 m² et un espace de 250 m² du hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée, malgré la résiliation de la convention d’occupation du domaine public pour non-paiement des redevances d’occupation et en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux le 15 mai 2025. La demande d’expulsion ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a initié des démarches en vue de réattribuer la convention d’occupation dont bénéficiait la SAS Icare Flight Academy et qu’une candidature sérieuse a été déposée le 24 juillet 2025. Dans ces conditions, le maintien irrégulier de la SAS Icare Flight Academy dans le local de la tour de contrôle et le hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée est de nature à compromettre l’installation d’un nouvel occupant.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS Icare Flight Academy de libérer sans délai le local de la tour de contrôle et du hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée, d’en restituer les clés et d’enlever tout matériel lui appartenant, que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressée de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 1er octobre 2025 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Icare Flight Academy la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Icare Flight Academy de quitter sans délai les locaux de la tour de contrôle et l’espace du hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée, d’en restituer les clés et d’évacuer tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, objets mobiliers que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressé.
Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressée, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 1er octobre 2025 inclus.
Article 3 : La SAS Icare Flight Academy versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et à la SAS Icare Flight Academy.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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