Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2509988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. H D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes G D et F A D, et Mme E C, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 11 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E C et aux jeunes G D et F A D, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre une nouvelle décision conforme aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée préjudicie de manière grave et directe à l’intérêt supérieur de la jeune F A, qui risque de faire à nouveau l’objet d’une excision ; elle est seulement âgée de quatre ans et a déjà été partiellement excisée le 14 mars 2025 malgré leur opposition à cette pratique, l’enfant a subi de graves complications, et ils ont été contraints de fuir la famille compte tenu de l’intention de la grand-mère maternelle de l’enfant de la faire à nouveau exciser conformément à la norme sociale en vigueur en Guinée ;
* compte tenu de la durée de séparation de la famille depuis cinq ans, qui ne peut leur être imputée, dès lors qu’ils se sont montrés diligents : M. D a obtenu le statut de réfugié le 14 juin 2023, a rempli la fiche familiale de référence dès le 27 juin suivant, ne s’est vu délivrer les documents d’état civil indispensables au dépôt de la demande de réunification familiale que le 20 septembre 2024, et les demandes de visa ont été effectuées le 25 octobre 2024 ; en tout état de cause, le délai séparant la date de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le dépôt des demandes de visa est raisonnable au regard de la jurisprudence ;
* compte tenu du délai prévisible de l’instruction du recours au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que l’autorité consulaire s’est bornée à cocher une case prérédigée, sans justifier d’aucune circonstance de fait individualisée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude : l’intention frauduleuse ne se présume pas et l’administration allègue l’existence d’une fraude sans apporter aucun élément de nature à établir celle-ci ; les liens familiaux sont établis par la production des documents d’état civil et par les déclarations constantes de M. D auprès des instances chargées de l’asile ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, dès lors qu’ils remplissent les conditions leur donnant droit à la réunification familiale :
** ils établissent leur lien marital par la production notamment du certificat de mariage délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et des documents d’état civil dont les mentions concordent, ainsi que par les déclarations constantes de M. D auprès des instances chargées de l’asile et les éléments de possession d’état produits ;
** le lien de filiation entre les deux enfants et M. D est établi par la production de documents d’identité et d’état civil, jugements supplétifs d’actes de naissance, transcriptions de ces jugements, et passeport pour chaque enfant, ainsi que par les déclarations constantes de M. D auprès des instances chargées de l’asile et les éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnaît le principe de l’unité familiale tel que proclamé par l’article 16 3°de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le principe général du droit au regroupement familial ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : il relève de l’intérêt supérieur des enfants de le rejoindre en France, celui-ci étant le seul titulaire de l’autorité parentale depuis le décès de leur mère ; par ailleurs la jeune F A risque de subir à nouveau une excision ; Mme C vit cachée avec les enfants à B, elle a dû mettre un terme à ses études supérieurs et les enfants ne sont plus scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2510013 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2.Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 23 juin 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités dès que possible. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. D et de Mme C contre les décisions du 11 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E C et aux jeunes G D et F A D au titre de la réunification familiale, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme C la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme E C, à Me Danet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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