Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2024, le 10 avril 2025 et le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs dans le délai prescrit par l’article L. 231- 4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a fourni des informations complètes pour justifier la fiabilité de l’objet et des conditions de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions exigées par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un visa de long séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour « visiteur » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas l’intention de détourner l’objet du visa et de se maintenir illégalement en France au-delà de sa durée de validité dès lors que, d’une part, il a ses attaches familiales, professionnelles et sociales en Iran et que, d’autre part, son projet d’investissement locatif n’implique aucune activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a fourni à l’occasion de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France une attestation sur l’honneur de ne pas exercer d’activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a souscrit un contrat d’assurance justifiant d’une couverture d’assurance maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait le principe de sécurité juridique et de transparence des critères d’octroi des visas en ce que l’administration lui demande de produire un projet d’investissement détaillé et des documents contractuels engageants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Malekian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 17 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 août 2023, puis par une décision explicite du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 janvier 2024.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de la commission, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation en raison du défaut de réponse à la demande de communication de motifs doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de la commission est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A, ressortissant iranien, qui envisage de créer des investissements en France, ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa visiteur alors qu’il dispose d’un visa de circulation en cours de validité jusqu’en décembre 2024, et de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, de ce qu’il détient une assurance maladie adéquate et de son engagement à n’exercer aucune activité professionnelle, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait demandé à M. A de produire un projet d’investissement détaillé et des documents contractuels engageants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et qu’elle méconnait le principe de sécurité juridique et de transparence des critères d’octroi des visas.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne régit pas les conditions de délivrance des visas de long séjour.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
8. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
9. M. A justifie d’un emploi de pharmacien dans une officine située dans la ville de Karaj (Iran) et établit posséder plusieurs biens immobiliers en Iran dont il tire des revenus réguliers et importants. De plus, il a bénéficié depuis 2014 de plusieurs visas d’entrée et de court séjour pour des motifs touristiques ou familiaux dont il a toujours respecté les délais de séjour. Dans ces conditions, alors même qu’il a des attaches familiales en France, il doit être regardé comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en retenant le risque de détournement de l’objet du visa pour lui refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. M. A expose avoir investi dans le secteur de l’immobilier en Iran et souhaiter investir dans ce secteur en France, pays dont il apprécie la richesse et les potentialités sur le plan immobilier. A la recherche d’un investissement locatif pouvant constituer un pied à terre pour ses prochains voyages, il a pu déjà effectuer des visites. Dernièrement, il a bénéficié d’un visa de court séjour délivré le 3 novembre 2021, pour une durée de 90 jours sur la période du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2024, en cours de validité à la date de la décision attaquée, et lui permettant de faire les démarches liées à l’acquisition d’un bien le cas échéant. Dès lors, et alors qu’il a déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour depuis 2014 pour effectuer des visites familiales ou touristiques, la nature de son projet et l’état d’avancement de celui-ci ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour une durée de plus de trois mois. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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