Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- l’interpellation par les services de police le 13 août 2025 l’a empêché d’interjeter appel de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2025 ;
- il est d’origine kurde et est susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le délai de deux mois imparti pour former un recours à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’asile n’a pas été respecté ;
- il a présenté aux services de police son contrat à durée indéterminée déclaré à l’Urssaf ;
- il est entré sur le territoire en 2023, est de bonne foi et souhaite s’intégrer en France, il a participé pendant trois ans à des ateliers linguistiques et sportifs organisés par des associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Allou représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant turc né le 15 juin 1990 à Bulanik, allègue être entré sur le territoire français en 2023. Le 15 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2023 rejetant sa demande d’asile. A la suite d’une interpellation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé, par un arrêté du 3 juillet 2025, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. E… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… B… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-1 du CESEDA : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ».
4. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire dans l’intervalle du délai de recours de deux mois à l’encontre de la décision de la CNDA rejetant définitivement sa demande d’asile le 13 juin 2025. Toutefois, non seulement le moyen n’est assorti d’aucun fondement juridique mais encore, il résulte des dispositions précitées qu’un étranger ayant déposé une demande d’asile ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire qu’au plus tard jusqu’à la lecture en audience publique ou à la notification de l’ordonnance de la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminé pour la société H&D Concept à la Valette-du-Var en tant que chef cuisinier en date de juillet 2023 ainsi que le bulletin de paie afférent pour le mois d’avril 2025, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir, eu égard à la faible durée de présence, que M. A…, célibataire, a fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, qui n’ont pas pour effet, par elles-mêmes, de l’exposer à des traitement inhumains ou dégradants, méconnaissent les dispositions et stipulations précitées. En outre, si M. A… soutient être d’origine kurde il n’établit cependant par aucun élément circonstancié être personnellement exposés à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 3 juillet 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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