Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2217091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 14 décembre 2022 et le 1er août 2024, M. E C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le chef de bureau des affaires juridiques et contentieux du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 150 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du harcèlement de sa hiérarchie ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du manquement de l’administration à son obligation de sécurité ;
5°) d’enjoindre à l’administration d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 19 octobre 2022 :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a fait l’objet d’un harcèlement ;
— l’administration a commis une faute dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure pour assurer sa protection ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice en raison des frais engagés dans les différentes procédures à l’encontre de l’administration, à hauteur de 2 150 euros ;
— il a subi un préjudice en raison du manquement de l’administration à son obligation de sécurité, à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Les mémoires ont été communiqués au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un mémoire a été enregistré le 3 septembre 2024 pour M. C, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme D, rapporteuse publique,
— et les observations de Mme F, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 septembre 2024 pour M. C, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inspecteur des finances publiques, a été affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis le 15 mai 2021. Le 19 avril 2022, il a adressé à son administration une demande de protection fonctionnelle. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 17 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement par ses supérieurs hiérarchiques et du manquement de l’administration à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté NOR : CPAP1935037A du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines, à laquelle appartient le bureau des affaires juridiques et du contentieux, traite notamment « les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline, assure la protection et la sécurité juridique des agents et instruit les contentieux en matière de personnel ». La décision attaquée a été signé par M. B, chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux au sein du service des ressources humaines de la Direction générale des finances publiques, qui, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 24 mai 2022 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques, a compétence pour signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité à savoir ceux relatifs à la déontologie, à la protection des agents et de l’administration et aux contentieux et études juridiques. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires ayant cet objet.
6. Pour faire présumer un contexte de harcèlement moral, M. C soutient notamment que sa santé a été mise en danger, qu’il a subi des pressions de la part de sa supérieure hiérarchique, qu’il avait une charge de travail trop importante, des tâches chronophages et une absence d’autonomie en tant que cadre A de l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque allégué pour sa santé au contact du public et la situation médicale de sa conjointe soient établis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la charge de travail du requérant ait été excessive au regard de son statut et de ses fonctions. A cet égard, le contrôle de son travail lors des journées de télétravail relève du pouvoir d’un supérieur hiérarchique et de la bonne gestion des administrations et de leurs agents, quel que soit le niveau dont il se prévalent. En outre, la circonstance que sa supérieure hiérarchique lui ait demandé d’achever des tâches urgentes et de travailler de manière rigoureuse ne peut constituer en elle-même une pression telle qu’alléguée par le requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le manque d’autonomie allégué est d’abord lié au nécessaire apprentissage d’un fonctionnaire récemment nommé sur un poste technique. Enfin, la représentation de son service en justice, de même que l’ouverture et la fermeture du poste, tout autant que la gestion et la distribution des missions et des courriers, tâches qui n’ont au demeurant rien de dégradantes, relèvent de missions en lien avec son statut et ses fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que les agissements dénoncés par M. C relèvent des instructions s’inscrivant dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent se rattacher à des actes relevant du harcèlement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le chef de bureau des affaires juridiques et contentieux du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C contre la décision du 19 octobre 2022 du chef de bureau des affaires juridiques et contentieux du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. D’une part, ainsi que cela a été dit au point 7, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral ni aucun exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur ce fondement.
10. D’autre part, M. C soutient que l’administration a commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures afin d’assurer sa sécurité et sa protection. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs changements de poste ont été proposé à M. C au cours de son affectation au sein de la trésorerie municipale d’Aubervilliers. La division des ressources humaines (RH) de sa direction a assuré un suivi régulier des échanges entre M. C et sa hiérarchie directe. Le responsable du pôle RH a, dans un second temps, reçu M. C le 24 novembre 2021, soit quelques jours avant le placement du requérant en arrêt maladie, lors d’un « point de situation ». Sa supérieure a été reçue également afin d’apaiser les tensions existantes entre les deux agents. Dans ces conditions, et alors que les faits de harcèlement moral invoqués ne sont pas établis, les allégations de M. C ne sont pas de nature à démontrer que l’administration aurait manqué à l’obligation de protection qui lui incombe.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui n’établit pas les fautes alléguées, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’administration devrait être engagée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement M. C des sommes qu’il réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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