Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2301310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier du forfait Améthyste ;
— elle ne bénéfice pas de la gratuité des transports ou de la prise en charge partielle de son titre de transport et il appartient au département d’établir qu’elle bénéficie effectivement d’une telle prise en charge.
La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé, le 1er avril 2022, le bénéfice du dispositif d’aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste. Par une décision du 9 décembre 2022 dont Mme B demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. » Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d’aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l’ensemble du réseau de transport en commun public d’Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Le forfait Améthyste : () ne peut être attribué aux personnes susceptibles de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge d’une partie de leur titre de transport par un organisme ou par un employeur, hormis les anciens combattants et les veuves de guerre, au nom des services rendus sous le drapeau français ".
Sur les droits de Mme B :
5. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par Mme B, le département de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressée bénéficiait de la complémentaire santé solidaire (CSS) et qu’à ce titre, elle était susceptible de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge partielle de son titre de transport par un organisme ou son employeur. Selon les conditions générales de délivrance et d’utilisation de la tarification solidarité transport, données librement accessibles au public sur le site internet iledefrance-mobilités.fr, la réduction solidarité 75% est délivrée aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Mme B verse au dossier une attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2023. Bénéficiant ainsi de la complémentaire santé solidaire, Mme B pouvait dès lors se voir octroyer une réduction du coût de ses titres de transport. Par suite, quand bien même Mme B répondrait aux conditions de ressources prévues par les dispositions citées au point 4, elle ne pouvait pas bénéficier du forfait Améthyste au titre de l’année sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301310
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