Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 23 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, en l’absence de mention de l’absence ou de l’empêchement des précédents délégataires de signature ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation aurait dû être examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B…, en sa présence.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Le 12 août 2024, il a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Par ailleurs, en vertu du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier par M. B…, notamment des avis d’imposition, des relevés bancaires montrant de nombreuses opérations, des factures d’électricité, de téléphonie et d’internet, des documents médicaux de différentes natures et des documents relatifs à son activité professionnelle, qu’il réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat à durée indéterminée, des bulletins de paie et des relevés bancaires produits, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… travaillait à temps plein, auprès du même employeur, en qualité de vendeur-étalagiste, depuis le mois de décembre 2017, soit depuis sept ans. Par suite, compte tenu de son ancienneté de séjour ainsi que de l’ancienneté et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025.
Sur l’injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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