Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2025, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme A… D… E…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. C…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme. A… D… E…, ressortissante malgache née le 10 février 2000 à Ambondromifehy (Madagascar), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme D… E…, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Elle se prévaut notamment de la présence à Mayotte, de son enfant de nationalité française Ilyana Abdou. Toutefois, si la requérante produit divers tickets de caisse et factures de nature à démontrer sa contribution à l’entretien de son enfant, une grande partie des pièces produites sont anciennes, datées de l’année 2023 ou antérieures à celle-ci, ainsi les quelques factures contemporaines produites, éparses et peu probantes, ne permettent pas d’établir que Mme D… E… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni qu’elle entretien avec elle des liens suffisamment intenses et stables.
Dans ces conditions, Mme D… E… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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