Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, régularisée le 4 mars 2024, et un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision implicite née de son recours du 29 novembre 2023, relatif à un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 911,06 euros pour la période de janvier 2023 à novembre 2023 notifié par courrier du 18 novembre 2023 ;
2) de lui en accorder la remise gracieuse totale, refusée par une décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) née de sa demande du 29 novembre 2023 ;
3) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier ;
4) de lui accorder un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Il soutient que :
- un plan de surendettement est en cours ;
- il n’a pu communiquer de manière précise ses ressources 2023 dans un laps de temps très court, fin décembre 2023, alors qu’il n’avait pas encore établi sa déclaration de revenus ; l’estimation fournie comportait des frais déductibles estimés de manière sommaire ;
- la CAF s’est bornée à répondre à sa demande sans lui notifier expressément un refus d’annulation de dette ; la décision implicite de refus ne lui a pas permis d’exercer son droit de se défendre ;
- la décision n’est pas motivée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’application du principe silence vaut refus est en l’espèce inadéquat ;
- la décision n’est pas proportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B… C… et à la condamnation de l’intéressé à lui verser la somme de 911,06 euros.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de Tarn-et-Garonne tendant à la condamnation de M. B… C… à lui verser la somme de 911,06 euros, en vertu de la jurisprudence Préfet de l’Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D… et les observations de M. B… C… qui explique qu’il est ambulancier, qu’il n’a pas pu faire le calcul précis de ses frais réels et a repris les données de l’année précédente, que ces éléments ont été précisés pour la déclaration fiscale qui était différente ; qu’un plan de surendettement est en cours à la Banque de France, qu’il perçoit environ 1 400 à 1 500 euros par mois, qu’il doit rembourser, au titre du plan de surendettement, 350 euros par mois, qu’il vit avec son fils de 20 ans qui suit des études médicales à Montpellier, que son loyer est de 517 euros, qu’il perçoit 300 euros d’APL, que des saisies sur salaire ont été opérées sur son compte en raison de dettes contractées par son ex-épouse, à hauteur de 69 euros pour les cantines, qu’il doit payer l’internat à hauteur de 800 euros dès lors que Mme ne participe à aucune dépense, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… était allocataire de la CAF de Tarn-et-Garonne et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupait à Nègrepelisse (82800). En janvier 2023, la CAF lui a demandé d’actualiser ses ressources 2022 pour la détermination de ses droits de l’année 2023. L’intéressé a indiqué des frais réels à hauteur de 8 213 euros en 2023 et des pensions alimentaires perçues à hauteur de 480 euros et versées à hauteur de 960 euros. Un échange avec les services fiscaux a permis à la CAF de constater une divergence avec les montants déclarés qui a généré un indu d’APL de 911,06 pour la période de janvier à novembre 2023 notifié le 18 novembre 2023. Le 29 novembre 2023, M. B… C… a formé un recours en cochant la case « je ne suis pas d’accord avec cette décision » et en précisant d’une part, ne pas comprendre cette dette car ses ressources avaient déjà été contrôlées et, d’autre part, que cette demande de remboursement le mettait dans une situation difficile compte tenu d’un dossier de surendettement en cours. Il conteste donc le bien-fondé de sa dette et en demande subsidiairement la remise gracieuse. Il lui a été accusé réception de son recours par courrier du 30 novembre 2023, l’informant qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande a été refusée. Il a par ailleurs demandé des explications qui lui ont été fournies par courrier du 12 décembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
4. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
5. Aux termes de l’article L. 411-3 du chapitre Ier du titre 1er du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. » Aux termes de l’article L. 411-7 de ce code: « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. » Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
6. M. B… C…, à réception de la notification de l’indu, a saisi la CAF d’une contestation en demandant notamment un décompte précis du calcul à l’origine de la dette. La CAF a, d’une part, adressé à l’intéressé un accusé de réception le 30 novembre 2023 et, d’autre part, a répondu à sa demande par courrier du 12 décembre 2023 en lui indiquant le détail des éléments pris en compte pour la détermination de ses droits. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, il est constant que la CAF a répondu à sa demande d’explications le 12 décembre 2023 et, en tout état de cause, M. B… C… n’a pas demandé à la CAF, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite née de son recours du 29 novembre 2023. D’autre part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’application du principe silence vaut refus est inadéquat dès lors que la possibilité d’une décision implicite de refus est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, rendu applicable au litige par les dispositions de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, les moyens tirés de ce que son droit à se défendre a été méconnu et de l’absence de procédure contradictoire préalable doivent en tout état de cause être écartés dès lors que l’intéressé a pu faire valoir ses droits et ses arguments lors de l’exercice du recours administratif prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’en outre le respect de la contradiction est assuré par la précédente procédure contentieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé :
7. L’indu en litige, établi sur la période de janvier 2023 à novembre 2023, est fondé sur la circonstance que les ressources 2022 de M. B… C… ont été modifiées en novembre 2023 à la suite d’un échange avec les services fiscaux, le montant des frais réels déclarés par l’intéressé aux services fiscaux en 2022 s’élevant à 5 340 euros, les pensions alimentaires reçues à 496 euros et versées à 994 euros alors que les montants déclarés à la CAF s’élevaient respectivement à 8 213 euros, 480 euros et 960 euros. M. B… C… indique qu’il lui avait été difficile de faire une estimation précise de ses frais réels lorsqu’il avait dû déclarer ses ressources en fin d’année. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Enfin, dès lors qu’il ne conteste pas la réalité des ressources prises en compte pour la détermination de ses droits, c’est par une exacte application des dispositions précitées au point 2 que la CAF de Tarn-et-Garonne a pu mettre à la charge de M. B… C… l’indu en litige, sans que ce dernier puisse utilement invoquer le caractère disproportionné de l’indu en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
10. La bonne foi de M. B… C… n’a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. M. B… C… apporte à la barre des éléments sur sa situation matérielle, faisant valoir qu’il perçoit environ 1 400 à 1 500 euros de salaire mensuel en tant qu’ambulancier, qu’il réside à Montpellier avec son fils de vingt ans, à sa charge, qui poursuit des études dans le secteur médical, que son loyer s’élève à 517 euros, qu’il perçoit des APL à hauteur de 300 euros, et qu’un plan de surendettement a été mis en place impliquant le remboursement de dettes à hauteur de 300 euros par mois, sans compter le remboursement des dettes contractées par son ex-épouse impliquant mensuellement des saisies sur salaire. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. B… C… une remise gracieuse à hauteur de 50 %, ramenant ainsi le solde de sa dette à 455,53 euros. L’intéressé peut, s’il s’y croit fondé, solliciter de la CAF de Tarn-et-Garonne un échéancier de paiement adapté à sa situation financière actuelle.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de Tarn-et-Garonne :
11. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions de la CAF de Tarn-et-Garonne tendant à la condamnation de M. B… C… à lui verser la somme de 911,06 euros au titre du paiement de l’indu en litige sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B… C… une remise gracieuse de 50 % du montant de sa dette, ainsi ramenée à la somme de 455,53 euros.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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