Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2203324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Aurélie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Aurélie, demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un appartement situé
2 rue du parc sur la commune d’Amélie-les-Bains.
Elle soutient que :
— l’immeuble a été vacant pendant plus de trois mois consécutifs ;
— la vacance est indépendante de sa volonté ;
— les travaux ne sont pas terminés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Aurélie a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour un appartement à usage d’habitation acquis le 19 décembre 2019, situé 2 rue du parc sur la commune d’Amélie les bains. Par une réclamation du 22 février 2022, la SCI Aurélie en a sollicité la réduction sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts de ces taxes qui a été rejeté par décision du 21 avril 2022.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. Pour solliciter la réduction de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la SCI Aurélie soutient que l’appartement qu’elle a acquis le 19 décembre 2019, aux fins de le louer aux curistes des thermes de la ville, est resté inexploitable pendant plus de trois mois durant les années 2020 et 2021 pour des raisons indépendantes de sa volonté.
5. Au soutien de sa demande, la SCI fait valoir qu’en raison des mesures de confinement mises en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les travaux de réhabilitation prévus dès l’acquisition en vue de la mise en location n’ont pu être entrepris, que les curistes étaient absents et qu’à la date de sa requête, les travaux qu’elle réalise sans intervention d’entreprise ne sont toujours pas terminés. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément sur la nature et l’ampleur des travaux, les démarches qu’elle aurait accomplies pour procéder à la rénovation du bien, ni aucun élément permettant d’apprécier l’impossibilité dans laquelle ses associés se seraient trouvés de réaliser les travaux par eux même, comme elle le souhaitait. Par suite, l’inexploitation indépendante de la volonté du contribuable n’étant pas établie, l’administration était fondée à rejeter la demande de réduction au titre des années 2020 et 2021.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, la requête présentée par la SCI Aurélie doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Aurélie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aurélie et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré fb
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