Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2215661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 octobre 2021 portant irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a ajournée à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles 21-19, 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 14 mai 1996, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui l’a rejetée comme étant irrecevable par une décision du 6 octobre 2021. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 30 août 2024, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application et fait mention des considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur leur fondement, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-19, 21-23 et 21-27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
5. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 mai 2023, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Rennes, à une peine d’amende de 600 euros et une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant deux mois, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 27 novembre 2022, ainsi qu’il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le ministre de l’intérieur en défense. Si le requérant fait état de ce que ces faits se sont produits alors qu’il avait engagé des démarches pour échanger son permis de conduire étranger, il ne conteste toutefois pas leur matérialité. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction et de l’insertion socio-professionnelle avérée de M. B, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour décider de l’ajournement à trois ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui étaient très récents à la date de la décision attaquée et non dénués de gravité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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