Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Mejeri.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 février 2006, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2022, selon ses déclarations. Le 3 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Il n’est pas contesté que, le 6 septembre 2023, M. A… a été l’auteur de faits de recel de bien provenant d’un vol, mentionnés au Traitement d’antécédents judiciaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 7 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de séjour de deux ans, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, s’étant déroulés le 18 février 2024. Compte tenu de la nature des faits en cause, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé, embauché en contrat d’apprentissage, ne permettent pas d’établir qu’une telle menace n’était plus caractérisée à la date de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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