Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er nov. 2025, n° 2507306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentée par Me Blanchot-Giovannoni et Me Lapierre, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet du Finistère autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’urgence est caractérisée par la mise en œuvre de l’arrêté contesté à compter du 1er novembre 2025 et par l’atteinte grave et manifestement illégale qu’il porte à la liberté d’aller et de venir, à la liberté personnelle et au droit au respect de la privée ; aucun intérêt public suffisant ne justifie le maintien de cet arrêté ;
-
il n’y a pas d’absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installés sur des aéronefs ; cette autorisation présente un caractère excessif ; il existe un risque d’enregistrement des images de l’intérieur des domiciles et de celles de leur entrée en l’absence de doctrine d’emploi ; il n’est pas établi que la demande d’autorisation précisait chacun des critères prévus par le IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, (…) les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / (…) 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / (…) III. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. / (…) IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique (…) ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Par l’arrêté attaqué du 20 octobre 2025, le préfet du Finistère a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef par la section Sentinelle déployée dans le département, au titre d’une mission de prévention du terrorisme, aux abords des églises Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Louis et Saint-Michel à Brest, le 1er novembre 2025 de 14 h 00 à 19 h 00 et le 2 novembre 2025 de 8 h 00 à 12 h 00.
Pour établir que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, l’ADELICO soutient que l’arrêté contesté porte à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée une atteinte grave et manifestement illégale.
Toutefois, eu égard au risque d’attaques terroristes en cette période des fêtes de la Toussaint, susceptibles d’être perpétrées aux alentours ou dans des édifices religieux, et alors qu’ainsi que l’association requérante le fait valoir, les lieux concernés par l’autorisation litigieuse, notamment les abords de l’église Saint-Louis où se tient un marché alimentaire chaque dimanche matin, sont très fréquentés le week-end, le recours au dispositif en cause permet à la section Sentinelle de disposer d’une vision élargie des abords des églises susmentionnées, facilitant ainsi l’identification d’éventuels risques et, le cas échéant, la mobilisation rapide des militaires déployés sur place. De plus, le périmètre de déploiement de l’unique caméra aéroportée autorisée est strictement circonscrit et la durée de son engagement est limitée. Ainsi, cette autorisation est strictement nécessaire à l’exercice de la mission de prévention d’actes de terrorisme et adaptée aux circonstances, et ne constitue pas une mesure disproportionnée à cet objectif de prévention. Il suit de là que l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droit invoqués par l’association, si bien que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme n’étant pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ADELICO, y compris ses conclusions au titre des frais du litige, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ADELICO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles.
Fait à Rennes, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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