Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 sept. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, et un nouveau mémoire reçu le 11 septembre 2025 à 14h29 M. B D A représenté par Me Namigohar demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 16 juillet 2024, par lequel le préfet de la Vienne a opéré le retrait de sa carte de résident, prescrit son expulsion du territoire français et désigné Haïti comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, l’arrêté attaqué le plaçant dans une situation précaire alors qu’il vit en France en situation régulière depuis 2009 et qu’il est père de deux filles ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
• a été pris par une autorité incompétemment désigné ;
• est insuffisamment motivé ;
•procède d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu’il est parfaitement intégré en France où il a fait ses études et a travaillé ; la commission d’expulsion a d’ailleurs émis un avis défavorable afin de tenir compte de sa vulnérabilité ;
•a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques d’atteinte à son droit de de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le contexte de violence atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle à Haïti, de l’isolement qui sera le sien dans ce pays où il ne pourra espérer aucune aide n’ayant sur place ni ressources ni connaissances ;
•est contraire à l’article 8 de la même convention en ce qu’il a toutes ses attaches en France où il est arrivé à l’âge de 14 ans dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il entretient une relation de concubinage et est père de deux enfants qui vivent en France ; une action est pendante devant le juge des affaires familiales pour fixer les droits de visite et d’hébergement avec ses enfants ; il a aussi en France d’autres membres de sa famille dont son père, sa grand-mère et une tante dont il est proche ainsi que des demi-frères et sœurs ;
• enfreint l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce que la mesure en litige va nécessairement en dépit des liens qui les unissent le séparer de ses deux enfants qui n’ont pas vocation à le suivre en Haïti et il ne pourra pas les voir grandir ;
• l’expulsion étant illégale, la décision fixant le pays de destination ne pourra qu’être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence, si M. A se prévaut de son placement en rétention administrative, cette situation existe depuis 3 semaines à la date de l’introduction de la requête ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•il n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public compte tenu des 21 faits qui lui sont reprochés, de la gravité de ceux-ci, de leur caractère récent et du risque de récidive, le requérant ne s’étant inscrit dans aucune démarche thérapeutique pour traiter ses addictions ; l’avis de la commission d’expulsion est purement consultatif ;
•il ne dispose d’aucune insertion professionnelle, le contrat à durée indéterminée évoqué a été rompu et il ne dispose d’aucun hébergement stable ;
•il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en ce que la relation affective dont il se prévaut est encore récente, qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il contribuerait à l’entretien des deux filles qu’il a eues d’une précédente union lesquelles vivent avec leur mère en région parisienne et qu’il n’a que très peu côtoyées du fait de ses incarcérations successives ; il peine à établir l’existence de liens avec les autres membre de sa famille vivant en France ;
•il ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
•il ne méconnaît pas davantage l’article 3 de cette convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant pouvant être éloigné vers tout pays où il est légalement admissible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 1er août n°2401866 portant rejet de la demande de suspension de l’arrêté du 16 juillet 2024 ;
— la requête au fond n° 2401865, enregistrée le 17 juillet 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Mme C du bureau de l’éloignement et du contentieux de la Vienne ayant mandat du préfet de la Vienne pour représenter l’Etat qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures en ajoutant que l’arrêté émane d’une autorité qui disposait d’une délégation de signature du préfet et qu’il est suffisamment motivé.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1995 et nationalité haïtienne, est entré en France le 11 juin 2009 dans le cadre d’un regroupement familial. Il y réside, depuis lors, régulièrement et, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2033. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Vienne a décidé l’expulsion du territoire français de M. A et prévu qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine, soit Haïti, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. A a demandé l’annulation de cet arrêté. La première demande de suspension de cet arrêté qu’il a introduite a fait l’objet d’une ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux le 1er août 2024. M. A qui a été placé en rétention le 11 août 2015 par le préfet des Hauts-de-Seine et qui a vu sa rétention prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 15 août 2025 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux demande dans la présente instance, à nouveau, au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre l’exécution de l’arrêté ordonnant son expulsion et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et de celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Justice administrative ·
- Conception réalisation ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Maintenance ·
- Pénalité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Ajournement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Non titulaire ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Application ·
- Communication
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Allocation supplementaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Région
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.