Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2206968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2022 et 12 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle lui oppose la condition prévue à l’article L. 412-1 du même code ;
— les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée en substituant au motif initial le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1992 et de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 7 août 2018. Le 23 mars 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 7 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. C ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et
L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est entré en France métropolitaine le 7 août 2018 en étant dépourvu de visa. Toutefois, en opposant à M. C le seul motif tiré du défaut de détention d’un visa, sans examiner s’il remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le préfet de la Sarthe fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que cette décision peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’exerce par ailleurs aucune activité professionnelle lui procurant des revenus.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’une enfant, née le 7 octobre 2021 et de nationalité française, sa mère étant française. Pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, M. C produit une déclaration de pacte civil de solidarité conclu avec cette ressortissante française le 7 mai 2021, une attestation d’hébergement établie par cette dernière, une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionnant les prestations dont il a bénéficié avec sa compagne en février 2021 ainsi qu’un échéancier EDF édité en juin 2021 et établi aux noms des deux membres du couple. Si de telles pièces sont de nature à démontrer que M. C est domicilié chez sa compagne, elles ne suffisent toutefois pas à établir la réalité de la communauté de vie alléguée. En outre, si M. C produit une attestation des parents de Mme B qui mentionne que l’intéressé est « un père attentif qui s’implique dans toute la vie de l’enfant (rendez-vous médicaux, préparation des biberons, changement des couches) », ces éléments déclaratifs et émanant de proches, ne sont corroborés par aucune autre pièce. Par suite, le nouveau motif invoqué par le préfet, tiré de ce que M. C ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait fait application des dispositions de l’article L. 311-1, lesquelles ont été abrogées, pas plus que des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Au regard des éléments mentionnés au point 7, dont il ressort que M. C ne peut être regardé comme justifiant d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance, et alors que la décision en litige n’a pas pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français et de le séparer notamment de son enfant de nationalité française, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Neveu et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
P. Labourel
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