Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité territorialement incompétente en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne résidait plus dans l’Oise mais en Haute-Garonne depuis le mois de novembre 2024, circonstance dont il a informé le préfet de l’Oise par courriels des 3 et
29 décembre 2024 en sollicitant par ce dernier, sur la base des informations transmises par les services préfectoraux de Haute-Garonne, le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à ceux-ci ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 17 août 1990, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2018, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. L’intéressé a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité jusqu’au 1er août 2023. Il a sollicité le 29 août 2023 du préfet de l’Oise la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
Il est constant que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 29 août 2023 auprès des services de la préfecture de l’Oise, département dans lequel il résidait alors, et qu’il a déménagé dans le département de la Haute-Garonne au mois de novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un échange de courriers électroniques les 3 et
4 décembre 2024 entre M. A… et les services de la préfecture de l’Oise, que l’intéressé a informé ceux-ci de son changement de lieu de résidence, lequel est établi par le contrat de travail qu’il a conclu avec la Poste le 26 novembre 2024 modifié par avenant du 13 décembre 2024 ainsi que par ses bulletins de salaires, et que les services préfectoraux de l’Oise l’ont invité à demander le transfert de son dossier à la préfecture de ce lieu. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 26 décembre 2024, le bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne lui a indiqué qu’il devait solliciter le transfert de son dossier de la préfecture de l’Oise, ce que l’intéressé a fait par courrier électronique du 29 décembre 2024. Il incombait, par conséquent, au préfet de l’Oise de transférer cette demande au préfet de la Haute-Garonne qui était, en application des dispositions précitées, seul compétent pour en connaître. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise n’était pas territorialement compétent pour édicter l’arrêté attaqué.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre à ce préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A… de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Oise et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise et au préfet de la Haute-Garonne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Région
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Allocation supplementaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Bonne foi
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Image ·
- Autorisation ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Église ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.