Rejet 24 juin 2024
Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2415093 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2415093 du 24 juin 2024 ;
3°) de modifier l’injonction prononcée par cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ledit conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il existe un élément nouveau justifiant la modification des mesures ordonnées dès lors que son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée ce qui cause un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle en ce que son employeur risque de mettre fin à son contrat d’alternance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a entièrement exécuté l’ordonnance du 24 juin 2024 puisque M. A a été muni de deux autorisations provisoires de séjour l’autorisation à travailler, la première valable du 8 juillet 2024 au 7 janvier 2025 et la seconde du 11 février 2025 au 10 mai 2025, qu’il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026 et qu’il l’a invité à se présenter à la préfecture de police le 19 juin 2025 afin de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Bechieau, indique qu’il entend maintenir sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu :
— l’ordonnance n° 2415093 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2415093 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’il a ordonnées le 24 juin 2024 pour assurer l’exécution de son ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a fait droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026 est en cours de fabrication et que M. A a été convoqué à la préfecture le 19 juin 2025 afin de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise du titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet de police a entièrement exécuté l’injonction adressée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2415093 du 24 juin 2024 postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte du point 3 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bechieau, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bechieau sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bechieau à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bechieau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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