Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2302297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E… F… en vue de la création d’un portail, sur un terrain cadastré 34 BK 89 situé 553 chemin du Canebas sur le territoire de la commune, ensemble la décision notifiée le 19 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulièrement accordée à son signataire ;
- le portail en litige ferme l’accès à sa propriété de sorte que le principe selon lequel le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers doit être reconsidéré ; en effet, il est propriétaire du chemin sur lequel la pétitionnaire envisage de poser son portail alors qu’elle ne dispose d’aucune servitude de passage sur son fonds et possède par ailleurs un autre accès direct sur la voie publique ; ce portail est manifestement destiné à permettre une division parcellaire ultérieure justifiant d’un accès pour le lot nouveau issu de cette division, lequel de surcroît exigera d’importants travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, Mme E… F…, représentée par Me Mayoussier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne et de Me Mayoussier, pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme F… en vue de la création d’un portail pour passage de véhicules, sur un terrain cadastré 34 BK 89, situé 553 chemin du Canebas, sur le territoire de la commune et de la décision notifiée le 19 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort du dossier que, par arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié par voie d’affichage et transmis au contrôle de légalité, le même jour, 7 décembre 2021, le maire de Carqueiranne a accordé à M. D… B…, 2ème adjoint, signataire des décisions attaquées, une délégation dans les domaines de l’urbanisme, du développement durable et du port, à l’effet de signer tous documents, pièces et actes administratifs nécessaires à la bonne gestion de la collectivité dans ce champ de compétence. Il s’ensuit que le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de l’auteur des actes en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
4. Pour contester l’arrêté en litige, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la pétitionnaire ne dispose d’aucune servitude de passage sur le chemin sur lequel débouche le portillon actuel destiné à être remplacé par un portail permettant le passage des véhicules, qu’elle possède déjà un autre portail lui donnant un accès direct à la voie publique et utilisera probablement cette autorisation pour procéder à la division de son terrain en vue d’une construction nouvelle au bénéfice de laquelle les importants travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement du passage des véhicules par ce portail seront réalisés.
5.
Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que la pétitionnaire aurait envisagé d’effectuer d’autres travaux que ceux consistant à remplacer le portillon existant par un portail permettant le passage de véhicules, notamment pas de réaliser l’aménagement d’un nouvel accès à sa propriété, l’argumentation ci-dessus énoncée n’est pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter le principe rappelé au point 3 et apparaît ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort du dossier que la pétitionnaire a justifié de l’existence de la servitude de passage en litige, annexée à son titre de propriété. Il appartient ainsi au requérant, s’il en conteste la réalité, de porter ce litige devant les juridictions civiles, seules compétentes pour en connaître. De même, la circonstance alléguée, purement éventuelle, selon laquelle la réalisation de ce portail serait en réalité destinée à faciliter ultérieurement une division parcellaire en vue de l’édification d’une construction nouvelle, s’avère également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne et de Mme F… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Mme E… F… et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Agro-alimentaire ·
- Plan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité externe ·
- Mesure technique ·
- Infraction ·
- Région ·
- Conforme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Service national ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.