Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à sa situation familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Koszczanski, représentant M. A…,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 20 septembre 1993, est entré sur le territoire français en février 2016, selon ses déclarations, et a sollicité, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, en outre, les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Il expose, ainsi, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 et a fait l’objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, d’un arrêté du 3 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire. De plus, il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de Seine-Saint-Denis le 12 août 2019 et par le préfet des Yvelines le 2 février 2021. S’il se prévaut de sa situation familiale et notamment de sa vie martiale et de son enfant à naitre, il ne produit toutefois pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. De plus, s’il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il n’établit toutefois pas l’intensité des relations familiales en cause, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, il ne saurait se prévaloir par les seules pièces versées au dossier d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 et n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui était assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours qu’il n’a volontairement pas exécutée. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Agro-alimentaire ·
- Plan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Eau usée ·
- Intérêt pour agir ·
- Sociétés ·
- Construction
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Légalité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité externe ·
- Mesure technique ·
- Infraction ·
- Région ·
- Conforme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Service national ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.