Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2024, n° 2202569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, le syndicat Force ouvrière (FO) du centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 et 352 du 27 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier (CH) de Libourne portant nouvelle organisation du travail respectivement des services de cardiologie, de médecine interne/néphrologie, de médecine infectieuse, vasculaire et UAU, de médecine gériatrique, de maternité, des IDE de jour en réanimation, des IDE de nuit en réanimation, des AS de jour en réanimation et des AS de nuit en réanimation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Libourne le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article 9 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dès lors que dans les services concernés, la durée de travail dépasse 44 heures en moyenne au cours d’une même semaine, sur une période de 12 semaines consécutives, révélant une erreur manifeste de droit ;
— le CH ne respecte pas les garanties minimales et le décompte du temps de travail prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le CH de Libourne, représenté par Me Brocheton, avocat, conclut à titre principal, à titre subsidiaire à l’annulation partielle des décisions attaquées et au rejet de la demande présentée par le syndicat requérant au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le syndicat FO du CH de Libourne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2024 pour le syndicat requérant et n’a pas été transmise.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur du centre hospitalier de Libourne a adopté, par les décisions n° 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 et 352 du 27 décembre 2021, après consultation du comité technique d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une nouvelle organisation du travail concernant les services de cardiologie, de médecine interne/néphrologie, de médecine infectieuse, de médecine vasculaire et UAU, de médecine gériatrique, de maternité, des infirmiers diplômés d’Etat (IDE) de jour en réanimation, des IDE de nuit en réanimation, des aides-soignants (AS) de jour en réanimation et des AS de nuit en réanimation. Par la présente requête, le syndicat FO du centre hospitalier de Libourne demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Si le syndicat FO soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article 9 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et que le CH de Libourne ne respecte pas les garanties minimales et le décompte du temps de travail prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en se bornant à produire les décisions en cause et les textes applicables, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat FO du CH de Libourne n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions n° 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 et 352 du 27 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier (CH) de Libourne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Libourne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le syndicat FO du CH de Libourne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat FO de Libourne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Libourne et au directeur du centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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