Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le Préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. B… C… est le père biologique de son enfant ;
- le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est pas établi ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hatchi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 16 août 1990 à Léogane (Haïti), entrée en France le 14 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 11 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants, dont le plus jeune, F… né le 25 septembre 2022 à Basse-Terre, est de nationalité française par filiation, reconnu par anticipation par M. E… C…, ressortissant français, le 30 août 2022. Pour refuser à Mme A… de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a retenu que cette reconnaissance de paternité était frauduleuse dès lors que la requérante n’établissait pas l’existence d’une communauté de vie avec M. C… et de l’absence de contribution des deux parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces circonstances, le préfet, qui n’a d’ailleurs produit aucune observation en défense, ne saurait être regardé comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Dès lors, le lien de filiation entre l’enfant de la requérante F… et son père français doit être considéré comme régulier.
5. Si Mme A… soutient que M. C… contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier des photographies. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme A… s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contestée qu’elle vit sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, est mère d’un enfant français né le 25 septembre 2022 avec lequel elle vit depuis sa naissance. Ainsi, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la seule à subvenir aux besoins de cet enfant français, l’intérêt supérieur de celui-ci implique que sa mère puisse résider régulièrement sur le territoire. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mme A…, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, partant, les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECARRELI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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