Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que :
- il est résident espagnol depuis 2023 et y travaille ; sa demande de titre de séjour y est en cours d’examen ;
- il est venu en France pour rendre visite à un membre de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, de nationalité marocaine, né le 16 décembre 1997, a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Saint-Maximin – La Sainte-Baume, dans le Var, le 30 septembre 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à une date indéterminée et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, sa situation entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les circonstances alléguées selon lesquelles il résiderait en Espagne et y travaillerait depuis 2023 et que sa demande de titre de séjour déposée auprès des autorités de ce pays serait en cours d’examen, – cette allégation étant d’ailleurs contredite par le document produit par le préfet du Var établi par le centre de coopération policière et douanière d’Hendaye le 30 septembre 2025, aux termes duquel l’intéressé n’a effectué aucune démarche en Espagne en vue de régulariser son droit au séjour -, sont en toutes hypothèses sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il en est de même de celle selon laquelle il serait venu en France pour rendre visite à un membre de sa famille, laquelle est contradictoire avec ses déclarations effectuées dans son procès-verbal d’audition en retenue selon lesquelles, d’une part, il n’a aucun membre de sa famille vivant en France et, d’autre part, il réside chez un tiers à Brignoles depuis un an.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 30 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. B… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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