Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Bron a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une préparation au concours d’inspecteur de la DGCCRF, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— remplissant l’ensemble des conditions prévues par la délibération de Pôle emploi, il a droit à l’aide individuelle à la formation en litige.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu deux Master à Lille, l’un en tant que juriste d’entreprise et management juridique en 2019 et l’autre en « management et développement d’entreprise » en 2020, M. A, alors inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le mois d’août 2023 à la suite de la fin de son dernier contrat à durée déterminée, a suivi une préparation en vue des épreuves du concours d’inspecteur de la DGCCRF délivrée par l’établissement « Prépa ISP » pour un montant total de 1 200 euros qu’il a acquittés, et pour laquelle il a sollicité l’aide individuelle à la formation. Par décision du 6 décembre 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi de Bron lui a refusé le bénéfice de cette aide pour cette préparation. Son recours gracieux a été rejeté le 19 décembre 2023 par une décision précisant que ce dispositif vise un « public prioritaire, ainsi que les formations permettant un retour immédiat à l’emploi ».
2. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, telle que l’aide individuelle à la formation instituée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, statuant sur les droits de l’intéressé comme juge de plein contentieux, de rechercher, lorsque le requérant a effectivement exposé cette dépense, s’il satisfaisait aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée en prenant en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions attaquées, qui constituent des vices propres sans incidence sur la détermination du droit de M. A à bénéficier de l’aide individuelle à la formation, sont inopérants.
6. En second lieu, quand bien même la préparation suivie par M. A est cohérente avec son projet professionnel, n’est pas dépourvue d’utilité et lui permettrait un retour à l’emploi en cas de réussite au concours, il n’apparait pas qu’eu égard aux objectifs des aides accordées qui sont destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide et pérenne pour un public n’ayant pas un niveau de diplôme ou de qualification professionnelle élevé, et à la marge d’appréciation dont dispose Pôle emploi devenu France Travail pour accorder ces aides, un défaut de prise en charge de la préparation en cause conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation rappelées précédemment. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qui lui refuse le bénéfice de cette aide, ensemble celle rejetant son recours gracieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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