Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2310074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Riglaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive de ses armes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 26 juin 2023 est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ne permettaient pas à l’autorité administrative de prendre la décision en litige à l’expiration du délai d’un an à l’issue de la première saisie ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du préfet que son comportement ou son état de santé représenterait un grave danger au sens de cet article ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2025, Me Riglaire a informé le tribunal du décès de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de Me Debavelaere substituant Me Riglaire, pour M. C….
La copie de l’acte de décès de M. C… ainsi qu’une attestation de dévolution successorale du défunt ont été enregistrées le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 3 juin 2022 devenu définitif, le préfet du Nord a ordonné à M. C…, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre à l’autorité administrative toutes les armes et munitions dont il était détenteur au motif que son comportement présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui. En exécution de cet arrêté, plusieurs armes de catégorie C appartenant à l’intéressé ont été remises aux services de la gendarmerie du Quesnoy. Par un courrier du 17 avril 2023, M. C… a demandé la restitution de ses armes. Toutefois, par un arrêté du 26 juin 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative lui appartenant en application des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Si, par un courrier enregistré le 16 septembre 2025, le tribunal a été informé du décès de M. C…, l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6. ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-6 dudit code : « Le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-6 ne peut être délivré que par l’un des médecins psychiatres suivants : / 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; /(…)/ 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d’études spéciales ou du diplôme d’études spécialisées en psychiatrie. / Le certificat attestant que l’état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord avait indiqué, dans le courrier de notification de l’arrêté du 3 juin 2022 que, dans un délai d’un an, M. C… serait tenu informé, après avoir été invité à présenter ses observations, de la décision préfectorale de restitution ou de saisie définitive des armes litigieuses. Toutefois, il est constant que, avant d’adopter l’arrêté du 26 juin 2023, l’autorité préfectorale n’a ni informé M. C… de ce que la saisie définitive de ses armes et munitions était envisagée, ni ne l’a invité à présenter ses observations tel que prévu par l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure en mentionnant les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 312-69 du même code mentionnées au point 2. Il ressort également des pièces du dossier, que pour refuser de prononcer la saisie définitive des armes de M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de production par l’intéressé du certificat médical prévu par ces mêmes dispositions. En effet, si le courrier de M. C… du 17 avril 2023 était accompagné de justificatifs de son parcours de soins, son hospitalisation au centre hospitalier de Maubeuge durant cinq semaines, suivies de quatre semaines de post cure au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, son suivi psychiatrique et psychologique ainsi que son abstinence à l’alcool depuis le premier arrêté, il ne contenait pas de certificat médical précisant en particulier si son comportement était ou non compatible avec la détention d’une arme. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 juin 2022 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Or, l’absence d’information du requérant sur la possibilité de présenter des observations selon les exigences des articles R. 312-6 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure a été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise préfet du Nord et a privé l’intéressé d’une garantie procédurale. Par suite, le vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 26 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens de la requête n’étant susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive des armes et munitions dont il est détenteur.
Sur les autres conclusions :
En raison du motif de légalité externe qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Nord restituer les armes saisies. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 26 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux héritiers de M. C… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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