Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2108397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 24 octobre 2022, M. D B et M. A B, représentés par Me Gallety, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lépin-le-Lac a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 23 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Lépin-le-Lac ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lépin-le-Lac une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’enquête publique n’a été mis que partiellement à disposition du public ; il est incomplet et insuffisant en ce que d’une part, le porter-à-connaissance du préfet requis par les articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l’urbanisme ne figurait pas au dossier soumis à enquête publique, d’autre part, il ne comporte pas les mentions et indications prévues par l’article R. 123-8 du code de l’environnement, enfin, le commissaire-enquêteur n’a pas analysé individuellement l’ensemble des observations émises par le public ; l’ensemble de ces vices a privé le public d’une garantie ;
— le classement en zone naturelle d’une partie du hameau du Puits est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée A n°1209, « a minima dans sa partie nord », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Lépin-le-Lac, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que s’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Lépin-le-Lac a approuvé la révision du PLU. M. D B et M. A B, qui sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée A n°1209, demandent l’annulation de la délibération du 12 juillet 2021 et de la décision du 23 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. / L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme () « . Aux termes de l’article R. 132-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Pour l’application de l’article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune () qui a décidé () de réviser () un plan local d’urbanisme () 1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné () ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat () ; 3° Les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme dont dispose l’Etat () « . Aux termes de l’article R. 153-8 de ce code : » Le dossier soumis à enquête publique () peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de () la commune par le préfet ".
3. Dès lors que l’intégration des pièces mentionnées à l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme précité dans le dossier soumis à enquête publique ne revêt pas un caractère obligatoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport d’enquête publique consultable par le public est insuffisant sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête () Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier () ». Aux termes de l’article R. 123-21 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. / L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ».
5. S’il appartient à l’autorité administrative de rendre public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. L’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lépin-le-Lac a mis à l’enquête publique le projet de révision du PLU mentionne, dans son article 11, que : " Toute personne pourra prendre connaissance pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur qui seront : – tenus à la disposition du public en mairie de Lépin-le-Lac, aux jours et horaires habituels d’ouverture ; – mis en ligne sur le site internet à l’adresse suivante : lepinlelac.fr ".
7. Les requérants soutiennent que certaines pièces jointes au rapport d’enquête publique n’étaient pas consultables sur le site internet de la commune. Toutefois, cette circonstance n’est pas établie par la seule capture d’écran produite. En tout état de cause, elle n’a pas été susceptible d’influencer le sens de la décision ou de priver le public d’une garantie dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des pièces était consultable en mairie et les requérants n’établissent pas qu’un administré aurait été empêché de consulter ces pièces en mairie à ses heures d’ouverture ou que leur communication aurait été demandé par un administré sans pouvoir être obtenue. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan (). / Le dossier comprend au moins : () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au () plan () considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision () d’approbation () ».
9. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport du commissaire-enquêteur ne comporte pas les mentions et indications prévues par l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme précité alors que ces dispositions sont relatives au contenu du dossier soumis à enquête publique.
10. En quatrième lieu, l’article L. 123-15 du code de l’environnement prévoit que le rapport du commissaire enquêteur doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête. Aux termes de l’article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
11. Dans son rapport du 12 mai 2021, le commissaire enquêteur a dédié sa troisième partie à l’analyse des observations. Il a répertorié les 54 observations émises par le public qui, s’il ne reprend que les numéros d’enregistrement des observations sans en reprendre la teneur exacte, renvoie à l’ensemble des courriers et courriels reçus ainsi qu’au registre des observations annexé au rapport. Le commissaire enquêteur, qui n’était pas tenu de répondre individuellement à chacune des observations, a procédé à l’examen des 54 observations émises par le public en faisant la synthèse de celles-ci et en y apportant son analyse personnelle. Par ailleurs, pour chaque observation, il a procédé par renvoi à cette analyse ou à ses commentaires sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ou en indiquant en commentaire son analyse. Enfin, dans une synthèse séparée, il expose ses conclusions motivées et émet un avis favorable avec réserve. Dès lors que le commissaire enquêteur a procédé à une analyse personnelle sur le projet et sur les observations recueillies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les observations émises par le public n’ont pas été analysées individuellement par le commissaire enquêteur.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Il ressort des pièces du dossier que la partie sud du hameau du Puits, urbanisée de manière diffuse, est entourée au nord-est, à l’est et au sud par une zone boisée vierge de toute construction, de sorte qu’elle s’intègre dans une vaste zone naturelle. La parcelle des requérants, d’une superficie de 5 510 m², qui est comprise dans la partie sud du hameau du Puits, est voisine par l’est, le sud et l’ouest de parcelles vierges de toute construction. Ainsi, bien qu’elle soit construite, elle s’intègre à la vaste zone naturelle et boisée et ne constitue pas une dent creuse au sein d’une zone urbaine. De plus, le classement contesté de la partie sud du hameau du Puits comprenant la parcelle cadastrée A n°1269 répond à l’objectif fixé par l’axe 3 du PADD visant à « conforter la qualité du cadre de vie rural communal » et à l’objectif du schéma de cohérence territoriale (SCoT) visant à « garantir la structuration agri-naturelle du territoire () par le maintien de l’identité et de la qualité des paysages ». Pour contester le classement de la partie sud du hameau du Puits et de la parcelle cadastrée A n°1269, les requérants ne peuvent pas se prévaloir des cartes d’estimation brute des potentialités foncières du plan local d’urbanisme (PLU) « selon la méthode SCoT » et « au regard de la loi Montagne » incluses dans le rapport de présentation du PLU dès lors que celui-ci présente ces cartes comme étant des « ébauches », " théoriques et provisoires. Ils ne peuvent davantage se prévaloir de l’ancien classement en zone urbaine des parcelles concernées dès lors que les auteurs du PLU déterminent le parti d’aménagement du territoire pour l’avenir. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du classement en zone urbaine d’autres parcelles de la commune, qui au demeurant présentent des caractéristiques différentes. Par suite, compte tenu des caractéristiques de la partie sud du hameau du Puits, en particulier de la parcelle cadastrée A n°1269 et du parti d’aménagement de la commune, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone N des parcelles en cause doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que des frais d’expertise, d’enquête ou de tout autre mesure d’instruction ont été engagés. Par suite, les conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de la commune de Lépin-le-Lac doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lépin-le-Lac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lépin-le-Lac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des MM. B est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Lépin-le-Lac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Lépin-le-Lac.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108397
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